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2200672 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Overpayment Recovery

Numéro de cause 2200672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an enforcement order for the recovery of €274.41, representing an overpayment of an exceptional year-end bonus for 2021, issued by the family allowance fund. The court rejected the opposition, reasoning that the overpayment arose because the claimant was not entitled to the exceptional aid under the relevant decree, as they did not receive the active solidarity income for November or December 2021, thus validating the fund's claim for restitution.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative; Family Allowance Fund v. Overpayment Recovery: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.

Mots-clés

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allocation familiale autorisation d'exécution perception indue d'indemnités de chômage solidarité familiale perception abusive de prestations de l'aide sociale perte de soutien

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 février 2022, M. C A forme opposition à la contrainte n° 2C1593923431 émise le 18 janvier 2022 par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin pour le recouvrement d'un montant 274,41 euros d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année.

M. A soutient que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur de fait.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une contrainte n° 2C1593923431 émise le 18 janvier 2022 à l'encontre de M. A, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis en recouvrement un montant de 274,41 euros d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2021. Par la présente requête, M. A forme opposition à cette contrainte.

2. En vertu du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite, une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021.

3. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2021 mis à la charge de M. A résulte de ce qu'il n'a pas bénéficié du revenu de solidarité active au titre du mois de novembre ou de décembre 2021. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin pouvait lui réclamer la restitution de cette prime qui lui a été indument versée. En conséquence, le requérant n'est pas fondé à faire opposition à la contrainte émise contre lui par la caisse. Par suite la présente requête ne peut être que rejetée.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

H. BLa greffière,

V. IMMELE

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,