Legislator Jurisprudence & Législation
2200670 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. OFII: Suspension of Allowance and Prescription Periods

Numéro de cause 2200670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An asylum seeker sued the French Office for Immigration and Integration (OFII) seeking compensation for the suspension of his asylum seeker allowance for October, November, and December 2015, and February and March 2016. The court ruled that the claim for the 2015 period was time-barred under the four-year prescription rule applicable to such claims, but the claim for February and March 2016 was timely because the claimant filed his prior administrative request in November 2020, which fell within the prescriptive period ending January 1, 2021. The court found the OFII liable for the two months in 2016 because it failed to issue a written, motivated decision suspending the allowance, as required by law, thus constituting administrative fault causing a demonstrable material prejudice of €660, while rejecting claims for moral damages due to lack of proof.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-19 du code de justice administrative, article L. 553-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er de la loi du 31 décembre 1968; Asylum Seeker v. OFII: Suspension of Allowance and Prescription Periods: The court ruled that the claim for the 2015 period was time-barred under the four-year prescription rule applicable to such claims, but the claim for February and March 2016 was timely because the claimant filed his prior administrative request in November 2020, which fell within the prescriptive period ending January 1, 2021. The court found the OFII liable for the two months in 2016 because it failed to issue a written, motivated decision suspending the allowance, as required by law, thus constituting administrative fault causing a demonstrable material prejudice of €660, while rejecting claims for moral damages due to lack of proof.

Mots-clés

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loi sur l'asile délai de suspension prescription indemnité pour tort moral indemnisation pour détention injustifiée internement administratif

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 of the dispositive to award costs to the successful party.
article R. 222-19 du code de justice administrative
L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
article L. 553-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er de la loi du 31 décembre 1968
This provision was implicitly used to reject the claim for October to December 2015 on the grounds of prescription.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er de la loi du 31 décembre 1968

This provision was implicitly used to reject the claim for October to December 2015 on the grounds of prescription.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to award costs to the successful party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser la somme de 4 117 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une faute en suspendant, par deux fois - les mois d'octobre, novembre et décembre 2015 puis février et mars 2016-, le versement de l'allocation pour demandeurs d'asile qui lui était attribuée, et ce, sans évaluer au préalable son état de vulnérabilité ;

- cette faute est de nature à engager sa responsabilité administrative ;

- son préjudice matériel doit être évalué à la somme de 1 177 euros ;

- son préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis doivent être évalués à la somme de 3 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la prescription biennale étant acquise, les conclusions indemnitaires du requérant sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nguër, rapporteure,

- et les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant bangladais, né le 21 mars 1983, est entré sur le territoire français le 30 juillet 2015. Il a formé une demande d'asile et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil notamment l'allocation pour demandeurs d'asile à compter du 4 décembre 2015, puis des mois de janvier à décembre 2016, hormis les mois de février et mars 2016. Depuis le mois de février 2017, M. A, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, est titulaire d'une carte de résident de dix ans. Par lettre du 25 novembre 2020, M. A a demandé au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile dont il estime avoir été privé au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 2015, et février et mars 2016. Sa demande, qui a été reçue le 26 novembre 2020 par l'Office, doit être regardée comme une demande préalable indemnitaire. En dépit d'une convocation à l'Office le 29 décembre 2020, aux fins de régularisation, sa demande est restée sans réponse, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. A demande au tribunal de condamner le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser la somme totale de 4 117 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la prescription :

2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ".

3. Si le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration oppose la prescription prévue à l'article L. 553-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toutefois celle-ci s'applique à l'allocation temporaire d'attente et non pas à l'allocation pour demandeurs d'asile, laquelle relève de la prescription prévue à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968.

4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation du 7 juin 2023 de l'Office, que les droits au versement de l'allocation pour demandeurs d'asile de M. A ont été acquis le 4 décembre 2015. Dès lors, l'intéressé ne pouvait plus réclamer cette allocation, au titre des mois d'octobre à décembre 2015, depuis le 1er janvier 2020, date à laquelle la prescription prévue par les dispositions précitées avait été acquise. Or, M. A n'a formé sa réclamation qu'à compter du 25 novembre 2020, celle-ci est donc tardive en ce qui concerne les mois en litige précités. En revanche, ce dernier est fondé à demander la créance qu'il estime lui être due en ce qui concerne les mois de février et mars 2016 pour lesquels la prescription n'avait été acquise que le 1er janvier 2021, soit postérieurement à la date de sa réclamation à l'Office.

En ce qui concerne la faute :

5. Aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre. / () ". Aux termes de l'article L. 744-8 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; / 2° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; / 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. / La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. / Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".

6. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation du 7 juin 2023 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que M. A a perçu l'allocation pour demandeur d'asile au cours des mois de janvier à décembre 2016, à l'exception des mois de février et mars 2016 pour lesquels il soutient, sans être contesté, n'avoir perçu aucun versement. Concernant ces deux mois, il ne résulte pas de l'instruction que le directeur général de l'Office lui aurait notifié une décision de suspension motivée. Dans ces conditions, en l'absence d'une telle décision, alors que les droits au bénéfice de l'allocation avaient précédemment été reconnus à l'intéressé, l'Office a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

En ce qui concerne le lien de causalité et les préjudices :

7. D'une part, il résulte de l'instruction que la carence fautive du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est directement à l'origine du préjudice financier de M. A, correspondant au non-versement de l'allocation au cours des mois de février et mars 2016, soit un montant, pour ces deux mois, de 660 euros.

8. D'autre part, si M. A invoque un préjudice moral ainsi que des troubles dans les conditions d'existence, toutefois, il ne les établit pas. Par suite, ces deux postes de préjudice ne peuvent donner lieu à réparation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être condamné à verser à M. A la somme de 660 euros.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'Office français de l'immigration et de l'intégration est condamné à verser à M. A la somme de 660 euros.

Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Charret, président,

M. C, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller,

Mme Nguër, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

La rapporteure,

M. Nguër

Le président,

J. Charret

La greffière,

D. Ferreira

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.