Legislator Jurisprudence & Législation
2200669 Généré par l'IA

Taxpayer Penalty Upheld for Deliberate Capital Gains Underreporting

Numéro de cause 2200669
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The taxpayer challenged a 40% penalty for deliberate misconduct imposed following an audit that increased his capital gains tax liability for the sale of real estate by a company in which he held a stake, arguing the initial errors resulted from lost documentation and a justifiable reliance on accounting data, and that a subsequent correction was made promptly. The court rejected the claim, reasoning that the initial declaration incorrectly claimed the company was subject to corporate tax, which delayed the assessment of the taxpayer's capital gains, and more significantly, the taxpayer declared a substantially lower personal share of the capital gain than what was reported by another entity he managed, demonstrating a deliberate underreporting intended to evade the tax on high capital gains, despite later efforts to justify the expense deductions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1609 du code général des impôts, article R. 222-24 du code de justice administrative, article 1729 du code général des impôts, a de l'article 1729 du code général des impôts; Taxpayer Penalty Upheld for Deliberate Capital Gains Underreporting: The court rejected the claim, reasoning that the initial declaration incorrectly claimed the company was subject to corporate tax, which delayed the assessment of the taxpayer's capital gains, and more significantly, the taxpayer declared a substantially lower personal share of the capital gain than what was reported by another entity he managed, demonstrating a deliberate underreporting intended to evade the tax on high capital gains, despite later efforts to justify the expense deductions.

Mots-clés

Généré par l'IA
communication fiscale impôt sur les bénéfices en capital comptabilisation erronée amende du contribuable part sociale responsabilité personnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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a de l'article 1729 du code général des impôts

The court confirmed that the deliberate failure penalty imposed on the appellant under this article was justified.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The appellant's request for costs based on this article was rejected as part of the overall dismissal of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoires enregistrés le 25 janvier et le 3 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Briche, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la pénalité pour manquement délibéré qui lui a été infligée, assortissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de taxe sur les plus-values élevées auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la pénalité pour manquement délibéré n'est pas due car :

- un dégrèvement lui ayant été accordé le 26 août 2020, l'administration a finalement retenu une quote-part de plus-value imposable de 121 514 euros au titre de l'impôt sur le revenu et de 253 660 euros au titre des prélèvements sociaux, au lieu de 183 510 euros et 383 076 euros, le rehaussement n'étant maintenu à ce niveau qu'en raison de l'impossibilité de retrouver trace des copies de factures de certains travaux ;

- si la déclaration fiscale initiale comportait une erreur, un acte notarié rectificatif a été spontanément déposé auprès de l'administration fiscale moins de deux mois après le dépôt de la déclaration initiale ;

- l'administration a commis une erreur en appliquant la taxe prévue à l'article 1609 du code général des impôts à la quote-part de plus-value revenant à la société Lacaso ;

- lors de l'établissement de ses déclarations en 2016, la plus-value n'entrait pas dans le champ d'application de la taxe sur les plus-values élevées ;

- il a réalisé de nombreuses diligences pour retrouver les factures de travaux réalisés plus de quinze ans avant le contrôle ;

- il s'est appuyé sur des éléments comptables et objectifs pour déterminer le plus précisément possible la plus-value ;

- ces éléments comptables ont été admis pour le calcul de la quote-part de plus-value revenant à la société Lacaso, société soumise à l'impôt sur les sociétés ;

- les seules circonstances que M. B ait recours à un expert-comptable, qu'il soit dirigeant de plusieurs sociétés et qu'il ait déjà par le passé réalisé des plus-values immobilières ne suffisent pas à caractériser un manquement délibéré.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 17 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,

- et les conclusions de Mme Charbit, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est représentant légal et actionnaire à 40 % de la SCI l'Age d'Or Saint Chamond. Au cours de l'année 2016, la SCI a vendu un bien immobilier. M. B a déposé une déclaration de plus-value sur la cession d'immeubles déterminant sa quote-part de plus-value imposable à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. A la suite d'un contrôle sur pièces, le service a remis en cause des dépenses de travaux non appuyées de justificatifs et a rehaussé en conséquence la quote-part de plus-value de M. B. L'administration a également constaté que le requérant n'avait pas acquitté la taxe sur les plus-values élevées prévue à l'article 1609 du code général des impôts. Après lui avoir notifié une proposition de rectification en date du 4 décembre 2019, le service a donc assujetti M. B à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de taxe sur les plus-values élevées, au titre de l'année 2016, qu'il a assorties de la pénalité pour manquement délibéré prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts. M. B demande la décharge de cette pénalité.

2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ".

3. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B a déposé une déclaration initiale afférente à la plus-value réalisée par la SCI L'Age d'Or Saint Chamond, indiquant à tort que cette dernière était imposable à l'impôt sur les sociétés. La déclaration erronée d'un tel régime d'imposition a dispensé l'étude notariale de liquider la quote-part de plus-value immobilière réalisée en 2016 et de réclamer au requérant le paiement des droits dus au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. Si M. B a spontanément rectifié son erreur dans un délai de deux mois et a réglé les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant au montant d'assiette qu'il a déterminée, l'erreur figurant dans la déclaration initiale, ne pouvait être involontaire dès lors que M. B est dirigeant de plusieurs sociétés, dont des sociétés civiles immobilières, qu'il a déjà réalisé des plus-values immobilières par le passé, et qu'il est assisté d'un expert-comptable.

4. D'autre part, il résulte de l'instruction que la quote-part de plus-value immobilière déclarée par M. B en tant que dirigeant de la SCI L'Age d'Or Saint Chamond s'élevait à 458 774 euros, soit une plus-value immobilière totale de 1 146 934 euros. Ce montant correspond exactement à celle qui ressort de la détermination du résultat de 2016 déclarée par la société Lacaso, elle-même actionnaire de la SCI L'Age d'Or Saint Chamond à hauteur de 60 %, et dont M. B est également dirigeant. Or, ce dernier, dans le cadre de sa déclaration personnelle, a déclaré une plus-value brute de 236 129 euros et une quote-part de plus-value imposable de 37 781 euros. Par suite, M. B a souscrit des déclarations contradictoires quant au montant de la plus-value immobilière réalisée en 2016, minorant sa propre quote-part de plus-value. La circonstance qu'il a effectué de nombreuses diligences pour récupérer auprès des prestataires de la SCI L'Age d'Or Saint Chamond les factures correspondant aux dépenses de travaux dont il a majoré le prix d'acquisition du bien cédé en 2016 en application du 4° du II de l'article 150 VB du code général des impôts, ne permet pas de démontrer la bonne foi du requérant, alors qu'ainsi qu'il a été dit, celui-ci a sciemment minoré la quote-part de la plus-value qu'il a déclarée et que cette minoration volontaire lui a permis de se soustraire au paiement de la taxe sur les plus-values élevées.

5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4, que l'administration établit que M. B a commis des manquements délibérés en vue de minorer son imposition. Par suite, il n'est pas fondé à demander la décharge de la pénalité qui lui a été infligée sur le fondement du a de l'article 1729 du code général des impôts.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Menasseyre, présidente,

M. Claudé-Mougel, premier conseiller,

Mme Pouliquen, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

La rapporteure,

signé

G. Pouliquen

La présidente,

signé

A. MenasseyreLa greffière,

signé

A. Vidal

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,