Legislator Jurisprudence & Législation
2200668 Généré par l'IA

Association v. Municipality on Building Permit Annulment

Numéro de cause 2200668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a building permit issued by a municipality allowing a change of use for a house to a reception hall, along with the subsequent rejection of its administrative appeal. The court determined that there was no longer any need to rule on the request for annulment because the contested building permit, initially issued on August 2, 2021, had been definitively withdrawn by a subsequent mayoral decree on May 16, 2022, which rendered the original challenge moot due to the retroactive disappearance of the act from the legal order. Consequently, the court declared that there was no longer a need to rule on the primary conclusions of the application, and rejected the remaining financial claims made by the association.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 121-13 du code de l'urbanisme, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, Article 2; Association v. Municipality on Building Permit Annulment: The court determined that there was no longer any need to rule on the request for annulment because the contested building permit, initially issued on August 2, 2021, had been definitively withdrawn by a subsequent mayoral decree on May 16, 2022, which rendered the original challenge moot due to the retroactive disappearance of the act from the legal order. Consequently, the court declared that there was no longer a need to rule on the primary conclusions of the application, and rejected the remaining financial claims made by the association.

Mots-clés

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permis de construire complémentaire arrêté du Conseil d'État interdiction de bâtir de droit public approbation du règlement annulation du contrat retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article rejects the remaining conclusions of the application (specifically the claim for costs under Article L. 761-1 of the CJR).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding legal costs was cited in the claim but ultimately rejected in Article 2 of the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2021 par lequel le maire de la commune de Fouesnant a délivré à M. B un permis de construire en vue de changer la destination d'une maison d'habitation en salle de réception sur les parcelles cadastrées section BW n° 14 et BX n° 79, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 4 octobre 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Fouesnant une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ; notamment, elle n'est pas tardive faute pour le permis d'avoir été affiché, et l'association a intérêt pour agir ;

- l'arrêté litigieux a été délivré sur le fondement d'un dossier de demande incomplet ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure en absence de saisine de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

- l'arrêté litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire a été obtenu frauduleusement ;

- le permis de construire litigieux a pour objet de régulariser des travaux déjà effectués.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, la commune de Fouesnant, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dès lors que le permis litigieux a fait l'objet d'un retrait par un arrêté du 2 août 2021.

La procédure a été communiquée à M. A B, qui n'a pas produit d'écritures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Grondin,

- les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,

- et les observations orales de Me Tremouilles, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Fouesnant.

Considérant ce qui suit :

1. Le 1er mars 2021, M. B a déposé une demande de permis de construire en vue de changer la destination d'une maison d'habitation en salle de réception sur les parcelles cadastrées section BW n° 14 et BX n° 79, situées sur le territoire de la commune de Fouesnant. Par la présente requête, l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 août 2021 par lequel le maire de la commune de Fouesnant a délivré ce permis de construire, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 4 octobre 2021.

2. D'une part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.

3. En l'espèce il ressort des pièces du dossier que, après une demande en ce sens adressée par M. B le 13 mai 2022, le permis litigieux du 2 août 2021 a été retiré par un arrêté du maire de la commune de Fouesnant du 16 mai 2022, qui n'a pas été contesté et qui est devenu définitif après avoir été transmis au préfet pour contrôle de légalité le 17 mai 2022, affiché en mairie le 20 mai 2022 et notifié à l'intéressé le 23 mai 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais tendant à l'annulation du permis de construire du 2 août 2021.

4. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Fouesnant la somme de 2 000 euros sollicitée par l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2021.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, à M. A B, et à la commune de Fouesnant.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :

M. Radureau, président,

M. Grondin, premier conseiller,

M. Blanchard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.

Le rapporteur,

signé

T. Grondin

Le président,

signé

C. Radureau

Le greffier,

signé

N. Josserand

La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.