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2200668 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit to Minor Resident Challenged

Numéro de cause 2200668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, a national of the Comoros born in 2002, challenged the administrative decision refusing his residence permit and ordering him to leave the territory, having resided in the French overseas department since age ten, completing all schooling there, and living with his father and siblings. The court annulled the prefect's decision because the applicant had established the center of his private and family life in the territory, making the refusal an excessive interference with his right to private and family life under national law and Article 8 of the European Convention on Human Rights, and consequently ordered the prefect to issue a one-year "private and family life" residence permit.

Regeste Legislator

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article R. 611-7-3 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Refusal of Residence Permit to Minor Resident Challenged: The court annulled the prefect's decision because the applicant had established the center of his private and family life in the territory, making the refusal an excessive interference with his right to private and family life under national law and Article 8 of the European Convention on Human Rights, and consequently ordered the prefect to issue a one-year "private and family life" residence permit.

Mots-clés

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autorisations de séjour statut juridique de mineur droit à la vie droits de l'homme droit acquis restriction à la libre circulation

Dispositions légales citées

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article R. 611-7-3 du code de justice administrative
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction tendant à la délivrance d'un titre de séjour "vie privée et familiale".
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
Article 1er
This article explicitly annuls the prefect's decision, which is the main dispositive order.
Article 2
This article orders the prefect to issue the residence permit, forming the core of the relief granted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly annuls the prefect's decision, which is the main dispositive order.

Article 2

This article orders the prefect to issue the residence permit, forming the core of the relief granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois.

Il soutient que :

- la décision litigieuse est illégale, dès lors qu'il est arrivé à Mayotte à l'âge de sept ans, qu'il a débuté sa scolarité à Mayotte en 2012 à l'âge de dix ans, qu'il passe son baccalauréat, que son père bénéficie d'un récépissé, que l'ensemble de sa famille réside à Mayotte, qu'il justifie avoir des revenus, qu'il a ouvert un compte bancaire à La Poste et a réalisé les démarches pour être couvert à l'assurance maladie, que le refus de séjour entraînerait pour lui des conséquences particulièrement graves ;

- il demande un titre de séjour étudiant afin de pouvoir continuer ses études.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction tendant à la délivrance d'un titre de séjour "vie privée et familiale".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,

- et les observations de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant comorien né le 1er janvier 2002 aux Comores, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en 2021. Par un arrêté du 24 janvier 2022, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 2002, réside à Mayotte depuis au moins l'âge de dix ans, et qu'il y a effectué toute sa scolarité de 2012 à 2022. Par ailleurs, il fait valoir qu'il vit à Mayotte avec son père et l'ensemble de ses frère et sœurs. Dans ces conditions, M. A, qui justifie avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois.

Sur le prononcé d'une injonction :

5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de Mayotte du 24 janvier 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Bauzerand, président,

- M. Felsenheld, premier conseiller,

- Mme Beddeleem, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.

La rapporteure,

J. BEDDELEEM

Le président,

Ch. BAUZERANDLa greffière,

A. THORAL

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.