Legislator Jurisprudence & Législation
2200668 Généré par l'IA

Application Challenging Residency Assignment Order Dismissed

Numéro de cause 2200668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a six-month residency assignment order issued by the prefect, arguing incompetency of the signing authority, insufficient motivation, failure to conduct a serious review of their personal situation, violation of the right to be heard, failure to comply with procedural notification rules, and manifest error concerning personal circumstances and the right to private life under the ECHR. The court rejected all claims, finding the delegation of signature valid and the decision adequately motivated; the litigant failed to demonstrate that his refusal to be interviewed or the lack of precise evidence could have altered the outcome regarding the right to be heard or the alleged manifest error, and thus dismissed the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Application Challenging Residency Assignment Order Dismissed: The court rejected all claims, finding the delegation of signature valid and the decision adequately motivated; the litigant failed to demonstrate that his refusal to be interviewed or the lack of precise evidence could have altered the outcome regarding the right to be heard or the alleged manifest error, and thus dismissed the entire application.

Mots-clés

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droit d'être entendu violation de garanties procédurales absence de signature notification de la décision cession de créance mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the application.

Article 2

This article orders the notification of the judgment, which is a procedural final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the petitioner, this provision regarding costs (Art. L. 761-1 CJA) is cited in the request but is not explicitly included in the final orders (Article 1 and 2 do not mention costs, and the text states that conclusions related to litigation costs are rejected along with the main request in point 10, without citing the specific cost recovery article in the operative part).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet du Nord l'assigné à résidence pour une durée de six mois ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de faire cesser sans délai les mesures de surveillance prises à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- son droit à être entendu a été méconnu ;

- la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la durée de l'assignation à résidence n'est pas justifiée.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de six mois.

2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil n° 225 spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".

4. En l'espèce, la décision attaquée vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. Elle mentionne en outre avoir été prise pour garantir l'exécution de la décision du 25 janvier 2022 par lequel le préfet du Nord a obligé M. B a quitté le territoire français et indique qu'il est nécessaire de prévoir l'organisation matérielle du départ de l'intéressé. Elle comporte ainsi les circonstances de fait et de droit sur lesquelles le préfet s'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas préalablement livré à un examen de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B doit être écarté.

6. En quatrième lieu, toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits. Ainsi, tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision, et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.

7. En l'espèce, M. B, dont il ressort des pièces du dossier qu'il a refusé à quatre reprises d'être auditionné par les services de police, n'apporte aucune précision sur les éléments qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter au préfet du Nord et qui auraient pu influer sur le sens de la décision contestée, ni ne produit, dans le cadre de la présente instance, de pièces pouvant démontrer que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu ne peut qu'être écarté.

8. En cinquième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté attaqué, de l'absence de notification de l'information telle que prévue par les articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ces articles doit ainsi être écarté en tant qu'il est inopérant.

9. En sixième lieu, si M. B soutient que la durée de l'assignation à résidence n'est pas justifiée, que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens ne sont assortis d'aucune précision. Le tribunal n'étant ainsi pas mis à même d'en apprécier le bien-fondé, ils doivent être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction et celles liées aux frais du litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Chevaldonnet, président,

- Mme Grard, première conseillère,

- Mme Leclère, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.

La rapporteure,

signé

M. LECLERELe président,

signé

B. CHEVALDONNET

La greffière,

signé

M. E

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.