Legislator Jurisprudence & Législation
2200668 Généré par l'IA

Prefectural Refusal of Residence Permit Upheld on Grounds of Insufficient Motivation, Competent Signatory, and Article 8 Balancing

Numéro de cause 2200668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural decision refusing the issuance of a residence permit on the grounds of insufficient motivation, incompetent signatory, and violation of Article 8 of the ECHR due to the length of stay and marriage to a resident national. The court rejected all claims, finding that the decision was properly motivated by citing the entry date and marital status, that the signatory was duly delegated authority to handle alien administration matters, and that the applicant failed to establish a sufficiently continuous and established residence in France or a family life situation compelling enough, particularly given the existence of an Italian residence permit and the possibility for the spouse to seek family reunification, to warrant overriding the denial under Article 8.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Refusal of Residence Permit Upheld on Grounds of Insufficient Motivation, Competent Signatory, and Article 8 Balancing: Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

Mots-clés

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autorisations de séjour décision déléguée annulation du mariage violation des charges d'autorisation regroupement familial expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 février 2022 et le 14 février 2022, Mme D A B épouse C, représentée par la SCP Dessalces, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 7 janvier 2022 refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à verser à son avocat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique en cas d'admission à une telle aide.

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée au regard notamment de l'absence de motif exceptionnel pouvant justifier la régularisation de son séjour ;

- la décision est signée par une autorité incompétente faute de délégation de signature ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ancienneté de son séjour et de son mariage avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.

Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante marocaine née en 1984 et titulaire d'un titre de séjour italien, a fait l'objet, par arrêté du préfet de l'Hérault du 7 janvier 2022 d'une décision portant refus de séjour. Mme A B demande l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Thierry Laurent, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault en vertu d'une délégation qui lui a été consentie par arrêté du préfet de l'Hérault n° 2021-I-809 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Cet arrêté lui donne délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre et de la réquisition des comptables publics. Le second alinéa de l'article 1er de cet arrêté précise en outre que cette délégation comprend les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Dès lors, cette délégation habilitait M. Thierry Laurent à signer l'arrêté en litige et le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision comporte les circonstances de droit et de faits qui la fondent permettant à Mme A B de la contester utilement. Alors que le préfet n'était pas tenu de relever l'ensemble des circonstances propres à la situation personnelle de l'intéressée mais uniquement celles qui fondent utilement le sens de sa décision, il a notamment fait état de sa date alléguée d'entrée en France, et du mariage contracté avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour en France. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que n'ont pas été développés les motifs exceptionnels permettant la régularisation de son séjour, elle n'en précise pas la nature. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit être écarté.

4. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Si Mme A B déclare être entrée en France en 2015, elle ne l'établit nullement et les premières pièces qu'elle verse au débat pour établir sa résidence sur le territoire datent de l'année 2017 tandis que son passeport fait état d'une dernière entrée en France en septembre 2021. Surtout, alors que la requérante ne produit qu'une ordonnance médicale pour l'année 2020, elle n'établit pas un séjour continu sur le territoire depuis plusieurs années. Par ailleurs, si elle se prévaut de son mariage le 30 juillet 2019 avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour pluriannuel en cours de validité, les pièces rendant compte d'un concubinage datent de la seule année 2022 à l'exception d'un avis d'impôt sur les revenus de l'année 2020, établi le 30 avril 2021, mentionnant les noms des deux époux. En outre, s'il est soutenu que son époux dispose d'un droit de visite pour deux enfants résidant sur le territoire, les caractéristiques de ce droit de visite ne sont pas précisées et il n'est pas établi que l'époux de Mme A B l'exercerait régulièrement ni que la requérante participerait, ainsi qu'elle l'allègue, à leur entretien ou leur éducation. En tout état de cause, il n'est ni allégué ni établi que les conditions de résidence en France de la mère de ces enfants, ressortissante marocaine, rendrait difficile la reconstitution de la cellule familiale de Mme A B au Maroc. Dans ces conditions, alors au demeurant que Mme A B bénéficie d'un titre de séjour italien et que son mari peut prétendre au bénéfice du regroupement familial, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A B à l'encontre de l'arrêté du 7 janvier 2022 portant refus de séjour et réadmission, pris par le préfet de l'Hérault. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A B épouse C, au préfet de l'Hérault et à la SCP Dessalces.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Eric Souteyrand, président,

M. Nicolas Huchot, premier conseiller,

Mme Audrey Lesimple, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.

La rapporteure,

A. Lesimple Le président,

E. Souteyrand

La greffière,

M-A. Barthélémy

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 20 avril 2023.

La greffière,

M-A. Barthélémy