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2200668 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal After Long-Term Residence Under Fraudulent Identity

Numéro de cause 2200668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of the implicit rejection of his request to renew his residence permit under his true identity, arguing the refusal constituted a disproportionate breach of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, despite having resided in the territory for over twenty years under a fraudulent identity, establishing a family, and being professionally employed. The court reasoned that while the initial proven fraud was a factor, the administrative authority could not disregard the subsequent significant private and family ties developed over two decades, concluding that refusing the permit constituted a disproportionate interference with the applicant's rights, thus annulling the implicit rejection and ordering the prefect to issue a temporary residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-24 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal After Long-Term Residence Under Fraudulent Identity: The court reasoned that while the initial proven fraud was a factor, the administrative authority could not disregard the subsequent significant private and family ties developed over two decades, concluding that refusing the permit constituted a disproportionate interference with the applicant's rights, thus annulling the implicit rejection and ordering the prefect to issue a temporary residence permit.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers escroquerie production de pièces d'identité changement de domicile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Basis for the annulment of the implicit rejection decision concerning the right to respect for private and family life.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Applied to enjoin the prefect to issue a residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay costs to the applicant.

articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to establish that an implicit rejection decision had indeed arisen, although this article is not explicitly cited in the operative orders (except indirectly via the annulment of the decision which was based on it).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, M. A, représenté par Me Christelle Jouteau, demande au tribunal:

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence de la préfète de la Gironde sur sa demande de renouvellement de titre de séjour sous sa véritable identité ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 mai 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- aucune décision implicite de rejet n'est née, la demande étant toujours en cours d'instruction ;

- le requérant ne conteste pas la fraude qu'il a commise afin d'entrer sur le territoire et d'y résider pendant plus de 20 ans sous une identité usurpée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Par une décision du 2 janvier 2023, la présidente du tribunal a désigné M. Julien Dufour, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Champenois, rapporteure,

- les conclusions de M. Dufour, rapporteur public,

- et les observations de Me Jouteau, représentant M. A présent.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né le 8 novembre 1979 à Labé en Guinée, a demandé à la préfète de la Gironde, par courrier reçu le 14 septembre 2021, le renouvellement d'un titre de séjour " mention vie privée et familiale " sous sa véritable identité. En l'absence de réponse favorable de l'administration, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, une décision implicite de rejet est bien née le 14 janvier 2022, contrairement à ce que soutient la préfète de la Gironde, dont M. A demande l'annulation.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

3. S'il appartient à l'autorité administrative de tenir compte de manœuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d'influer sur son appréciation, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale de l'intéressé postérieures à ces manœuvres au motif qu'elles se rapporteraient à une période entachée par la fraude (CE, 17 octobre 2014, nos 358767, 358788).

4. M. A indique être entré sur le territoire le 1er octobre 2000 sous couvert d'un visa délivré à M. B, né le 6 octobre 1977 à Kindia en Guinée, lequel a obtenu des titres de séjour depuis 2000, d'abord en qualité d'étudiant, sous couvert duquel il a obtenu un DEUG d'économie gestion en 2005 puis une licence en 2008 puis un Master spécialité " Banque et assurance " en 2010, puis au titre du travail et enfin au titre de sa vie privée et familiale. Il justifie, sans être contesté par la préfète, qui se borne à indiquer qu'elle est dans l'attente de l'avis de la cellule documentaire et à l'identité de la direction zonale de la police aux frontières, avoir vécu sous cette identité d'emprunt par la production de plusieurs attestations, par un acte de mariage à son nom véritable, des avis d'imposition démontrant que M. B vit avec l'épouse du dénommé M. A et qu'il est le père de ses enfants, lesquels ont tous pour quatrième prénom A, et que la société créée par M. B en 2021 porte le nom de A F 33. Son épouse compatriote est présente sur le territoire en situation régulière, sous couvert d'un titre de séjour pluriannuel. Trois enfants sont nés sur le territoire de cette union, en 2016, 2018 et 2019. Il a travaillé en qualité de " conseiller entreprise " sous couvert d'un contrat à durée indéterminée signé le 19 décembre 2019 avec une banque. Il est gérant d'une société à responsabilité limitée à associé unique depuis 2021, dans le cadre d'une activité de transport de marchandises, activité pour laquelle il détient les autorisations requises. L'intéressé a ainsi vécu en France pendant plus de vingt années, y a fondé une famille et travaille, certes au prix d'une fraude commise initialement, laquelle a perduré dans le temps. Dans ces conditions, et alors que la préfète ne conteste aucunement la véritable identité du requérant ni la réalité de son séjour sur le territoire pendant vingt ans, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, la préfète a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des motifs fondant la décision attaquée. Elle doit, par suite, être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 200 euros à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet de délivrance d'un titre de séjour à M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D E A et à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Delvolvé, président,

Mme Mariane Champenois, première conseillère,

Mme C de Gélas, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.

La rapporteure,

M. CHAMPENOIS

Le président,

Ph. DELVOLVÉLa greffière,

A. JAMEAU

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,