Applicant's Withdrawal of Petition for Legal Aid and Annulment of Mediation Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the provisional granting of legal aid and the annulment of a decision by the departmental mediation commission that refused to recognize the priority nature of their housing request, arguing the decision lacked reasoning, challenged the commission's composition, and alleged an error of assessment. However, the court simply acknowledged the applicant's subsequent filing of a clear and unconditional withdrawal of their entire petition, leading to the decision to record the withdrawal without ruling on the merits of the initial claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Withdrawal of Petition for Legal Aid and Annulment of Mediation Decision: However, the court simply acknowledged the applicant's subsequent filing of a clear and unconditional withdrawal of their entire petition, leading to the decision to record the withdrawal without ruling on the merits of the initial claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly records the withdrawal (désistement) of the request, which is the operative part of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 février 2022 et le 21 février 2022, M. D C, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande d'hébergement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut d'enjoindre à la commission de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- le préfet de l'Isère devra justifier de la régularité de la composition de la commission de médiation ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de justice administrative ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2024, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Mme B représentant le préfet de l'Isère.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2024, M. C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera adressée au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.