Legislator Jurisprudence & Législation
2200667 Généré par l'IA

Application for Suspension of Deportation Order Denied Due to Insufficient Evidence of Family Ties

Numéro de cause 2200667
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national who had entered the territory irregularly in 2014 and failed to comply with a previous order to leave sought an urgent suspension of a subsequent order to leave French territory, arguing serious doubt as to its legality based on the violation of rights related to his alleged long-term residence, cohabitation with a partner, and two school-aged children, as well as an abuse of discretion regarding the impact on his family life. The court rejected the request for suspension, finding that the evidence presented did not establish a serious doubt regarding the legality of the administrative measure, particularly because the applicant failed to substantiate his claims of cohabitation and ties to his children, and had committed several offenses, leading to the dismissal of the application for interim relief and associated costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B D est rejetée; Application for Suspension of Deportation Order Denied Due to Insufficient Evidence of Family Ties: The court rejected the request for suspension, finding that the evidence presented did not establish a serious doubt regarding the legality of the administrative measure, particularly because the applicant failed to substantiate his claims of cohabitation and ties to his children, and had committed several offenses, leading to the dismissal of the application for interim relief and associated costs.

Mots-clés

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renvoi de la famille droit de séjour suspension de la naturalisation preuve de l'apatridie réexamen de la demande d'asile infractions répétées au droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B D est rejetée.

This order explicitly rejects the main request (the appeal/requête), which is the dispositive outcome.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant as the basis for the suspension request, and its application defined the standard for the main decision (rejection of the suspension request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. B D, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 juin 2022 du préfet de la Guadeloupe portant obligation de quitter le territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'ordonner au préfet de la Guadeloupe, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est au CRA et que son départ est imminent ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

- l'article 8 de la CEDH et l'article L423-23 du CESEDA ont été méconnus, dès lors notamment qu'il réside en Guadeloupe depuis huit ans et qu'il vit avec sa concubine et leurs deux enfants scolarisés ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il est également porté une atteinte illégale à l'intérêt supérieur de ses enfants âgés de 7 et 11 ans, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 juillet 2022 et le 12 juillet 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Le préfet de la Guadeloupe fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- l'intéressé a été reconduit dans son pays d'origine.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 1er juillet 2022 sous le numéro 2100666 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée.

Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guiserix, juge des référés, assisté de Mme Lubino, greffière, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience du 13 juillet 2022, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. M. B D, né le 14 décembre 1988, de nationalité dominiquaise, est entré irrégulièrement sur le territoire en 2014, selon ses déclarations. L'intéressé a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec délai le 23 janvier 2018 qu'il n'a pas exécutée. S'il se prévaut de sa vie commune avec Mme A C, avec laquelle il aurait eu deux enfants, cette communauté de vie n'est pas établie par les pièces du dossier, de même que les liens allégués avec ses enfants. Il a également commis plusieurs infractions, notamment conduite sans permis et sans assurance ce qui ne traduit pas une volonté d'intégration.

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué, qui n'emporte pas refus de délivrance d'un titre de séjour mais constitue une simple mesure d'éloignement. Par suite, les conclusions de M. B D aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2022 du préfet de Guadeloupe doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet de la Guadeloupe.

Copie en sera adressée à la Cimade.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet 2022.

Le juge des référés,

Signé :

O. E

La greffière,

Signé :

L. Lubino

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière, par délégation,

Signé :

L. Lubino