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2200666 Généré par l'IA

Audiovisual Contribution Exemption Denial for Failure to Meet Housing Tax Criteria and Possess Television

Numéro de cause 2200666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the discharge of the audiovisual public contribution assessed for 2021, claiming exemption based on being over 60, disabled, and having no income, but the court rejected the request because the statutory exemptions for the housing tax, which condition the audiovisual contribution relief, were not demonstrated, and furthermore, the applicant had not proven they did not possess a television receiver on January 1st of the relevant year, a prerequisite for the contribution liability.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, article 1605 du code général des impôts, article 1605 bis du code général des impôts; Audiovisual Contribution Exemption Denial for Failure to Meet Housing Tax Criteria and Possess Television: Il résulte de ces dispositions que la contribution à l'audiovisuel public est due par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, alors même qu'elle n'aurait pas été mise en recouvrement conformément aux dispositions de l'article 1414 C-1-2 et 3 du code général des impôts, qui détiennent au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer.

Mots-clés

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exemption du paiement de cotisations créance de cotisation impôt sur le revenu déduction fiscale cotisation impôt sur les divertissements

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, Mme B C demande au Tribunal de prononcer la décharge de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Ligescourt (Somme) à raison du logement qu'elle occupe au 12, rue de Crécy.

Mme C soutient qu'étant handicapée, âgée de plus de 60 ans et ne disposant d'aucun revenu, elle doit être déchargée de la contribution à laquelle elle a été assujettie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.

Elle considère que les conclusions de la requête ne sont pas fondées.

Vu les autres pièces du dossier, dont la lettre, enregistrée le 10 juin 2022, non communiquée.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Vu l'ordonnance en date du 13 juin 2022 portant clôture d'instruction en date du

20 juillet 2022.

Par une décision la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C demande au tribunal de prononcer la décharge de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021.

2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : " 1. Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation " : qu'aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1414 du même code : " I. Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : 1o les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code; 1o bis les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 ; 2o les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme C a été assujettie à la contribution à l'audiovisuel public, pour un montant de 138 euros à l'adresse à laquelle elle a déclaré résider au 1er janvier 2021 alors que l'intéressée ne soutient ni ne justifie relever de l'une quelconque des situations lui permettant de prétendre au bénéfice d'une mesure d'exonération de la taxe d'habitation.

4. Par ailleurs, aux termes de l'article 1605 du code général des impôts: " () II. La contribution à l'audiovisuel public est due : 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, (), qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif (). Qu'aux termes de l'article 1605 bis du code général des impôts : " () 2° Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation () ". Qu'aux termes de l'article 1605 bis du même code : " () 2° Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation () ".

5. Il résulte de ces dispositions que la contribution à l'audiovisuel public est due par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, alors même qu'elle n'aurait pas été mise en recouvrement conformément aux dispositions de l'article 1414 C-1-2 et 3 du code général des impôts, qui détiennent au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer.

6. Il résulte de ce qui vient d'être dit, alors que Mme C n'a pas déclaré ne pas avoir de poste récepteur de télévision au 1er janvier 2021 et alors qu'elle ne relevait pas de l'une des situations lui permettant de prétendre à la décharge ou l'exonération de taxe d'habitation, qu'elle n'est, par suite, pas fondée à demander le dégrèvement de la redevance audiovisuelle de l'année 2021, dans une situation où il n'appartient pas au juge de l'impôt d'en accorder la remise.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

G. ALa greffière,

Signé

F. Joly

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.