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2200665 Généré par l'IA

Buyers' Challenge to Public Land Preemption Dismissed for Lack of Standing

Numéro de cause 2200665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Potential buyers challenged the decision by a public land establishment, acting on behalf of the prefect, to exercise the right of urban preemption over specific lots in Montrouge following a declaration of intent to alienate, arguing procedural flaws and the lack of a demonstrable public interest project. The court dismissed the buyers' action because, despite their interest in contesting the preemption decision, they failed to provide any documentation establishing that they held the status of prospective purchasers mentioned in the initial declaration of intent to alienate, leading to the acceptance of the public land establishment's preliminary objection regarding the claimants' lack of standing and interest to sue.

Regeste Legislator

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article L. 210-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Buyers' Challenge to Public Land Preemption Dismissed for Lack of Standing: The court dismissed the buyers' action because, despite their interest in contesting the preemption decision, they failed to provide any documentation establishing that they held the status of prospective purchasers mentioned in the initial declaration of intent to alienate, leading to the acceptance of the public land establishment's preliminary objection regarding the claimants' lack of standing and interest to sue.

Mots-clés

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exceptions de procédure défaut de qualité pour agir acheteur droit foncier qualité pour recourir contre permis aggravation de la servitude

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the main application by the applicants (M. et Mme B).

Article 2

This article rejects the claim for costs made by the public land establishment based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, M. A B et Mme C B demandent au tribunal d'annuler la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le directeur général de l'établissement public foncier d'Ile-de-France a exercé, par délégation du préfet des Hauts-de-Seine, le droit de préemption urbain sur les lots n°10, 44, 34 et 38 de la parcelle cadastrée section K n°23, située 121 avenue Pierre Brossolette et 6 avenue de la Marne, à Montrouge.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'établissement public foncier d'Ile-de-France n'a pas informé les notaires chargés de la transaction de ses intentions de préemption et, qu'une fois sa décision prise, il ne le lui a pas notifié ;

- elle méconnait l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dès lors que la réalité du projet n'est pas démontrée et que la mise en œuvre du droit de préemption ne répond pas à un objectif d'intérêt général suffisant.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2023 et le 16 octobre 2023, l'établissement public foncier d'Ile-de-France, représenté par Me Ceccarelli-le Guen, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 novembre 2023.

Un mémoire présenté par M. et Mme B a été enregistré le 19 septembre 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beauvironnet,

- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,

- et les observations de M. B, et de Me Pupponi, représentant l'établissement public foncier d'Ile-de-France.

Considérant ce qui suit :

1. Le 30 aout 2021, le notaire chargé de la transaction a adressé à la commune de Montrouge une déclaration d'intention d'aliéner les lots n°10, 44, 34 et 38 d'un bien cadastré section K n°23 dont les sociétés Immobilière Acopa et Cofadim sont propriétaires, situé 121 avenue Pierre Brossolette et 6 avenue de la Marne, à Montrouge. Par une décision du 16 novembre 2021, le directeur général de l'établissement public foncier d'Ile-de-France a exercé, par délégation du préfet des Hauts-de-Seine, le droit de préemption urbain sur ce bien. Par la présente requête, M. et Mme B, acquéreurs évincés, demandent au tribunal l'annulation de cette décision.

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'établissement public foncier d'Ile-de-France :

2. Si l'acquéreur évincé par l'exercice du droit de préemption a intérêt à contester cette décision, les requérants, qui ne sont pas mentionnés par la déclaration d'intention d'aliéner, ne produisent aucun acte établissant qu'ils disposaient de la qualité d'acquéreurs disposés à acquérir le bien cadastré section K n°23, à Montrouge. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'établissement public foncier d'Ile-de-France tirée du défaut d'intérêt et de qualité pour agir des requérants doit être accueillie.

Sur les frais du litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B la somme que l'établissement public foncier d'Ile-de-France demande au titre des frais qu'elle a exposé et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'établissement public foncier d'Ile-de-France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B, ainsi qu'au directeur général de l'établissement public foncier d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Edert, présidente,

Mme Chaufaux, première conseillère,

Mme Beauvironnet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.

La rapporteure,

E. Beauvironnet

La présidente,

S. Edert La greffière,

S. Le Gueux

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.