Algerian National's Appeal Against Refusal of Residence Permit and Deportation Order Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected the application of an Algerian national seeking annulment of a prefectural decision that refused his residence permit, ordered him to leave the territory, and set a destination country. The court found that the decision was properly signed by an authorized official, rejected the claim that the refusal to grant a one-year "private and family life" residence permit violated the Franco-Algerian agreement because the applicant failed to establish the reality or intensity of his family ties in France despite having close relatives there, dismissed the argument regarding the 2012 circular as inoperative, and rejected the claim that the deportation order violated the right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, as the applicant did not sufficiently establish the intensity of his family links in France or his alleged abandonment by his mother, nor did he prove a total lack of ties to his country of origin where he lived until age 17. Consequently, all associated injunction requests and claims for legal costs against the State were also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National's Appeal Against Refusal of Residence Permit and Deportation Order Dismissed: The court found that the decision was properly signed by an authorized official, rejected the claim that the refusal to grant a one-year "private and family life" residence permit violated the Franco-Algerian agreement because the applicant failed to establish the reality or intensity of his family ties in France despite having close relatives there, dismissed the argument regarding the 2012 circular as inoperative, and rejected the claim that the deportation order violated the right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, as the applicant did not sufficiently establish the intensity of his family links in France or his alleged abandonment by his mother, nor did he prove a total lack of ties to his country of origin where he lived until age 17. Consequently, all associated injunction requests and claims for legal costs against the State were also dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final ruling that the applicant's request is dismissed, which is the primary disposition of the case.
This provision was cited in the request (point 4 of the request, point 10 of the reasoning) concerning the allocation of costs, but the court rejected the claim based on it in Article 10.
This provision was cited in the request (point 4 of the request) concerning the allocation of costs, and the applicant was previously admitted to legal aid (point 11 of the reasoning), but the final dispositive does not explicitly reiterate it for imposing costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, M. B A, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, Me Gauché, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé sans délai ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de fait et méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et la circulaire du 28 novembre 2012, dès lors qu'il dispose de toute sa famille en France ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour qui la fonde ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale, par exception d'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
L'intégralité de la procédure a été transmise au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas produit d'observation.
Par une ordonnance du 8 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2022.
Par une décision du 23 février 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- et les observations de Me Gauché, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, est entré régulièrement en France à l'âge de 17 ans, où il s'est maintenu après l'expiration de son visa. Par un arrêté du 12 janvier 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées sont signées par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui bénéficiait d'une délégation de signature selon un arrêté du 24 septembre 2021 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 63-2021-118, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l'exception d'actes au nombre desquels ne figure pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
4. M. A fait valoir qu'il est arrivé en France à l'âge de 17 ans, que sa mère l'a abandonné en 2008 et que ses grands-parents sont décédés. Il fait valoir également que son père et son frère vivent en France, le premier étant titulaire d'une carte de résident, ainsi que sa petite sœur, née en 2016, de nationalité française. Si ces éléments ne sont pas contestés par le préfet du Puy-de-Dôme, il ressort néanmoins des pièces du dossier que le requérant, quand bien même des membres de sa famille proche résideraient sur le territoire français, n'apporte aucun élément de nature à établir ni la réalité ni l'intensité des liens qui les unissent. Dès lors, il n'est pas fondé à souvenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
5. En second lieu, les mentions de la circulaire du 28 novembre 2012 sont dépourvues de caractère impératif de sorte que le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste.
7. En second lieu, si M. A établit qu'il suivait, à la date de la décision attaquée, une scolarité aux résultats honorables en France, malgré plus d'une vingtaine de demies journées d'absence sur un semestre, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 4, ni la réalité ni l'intensité de ses liens familiaux avec son père, son frère et sa petite sœur qui résident en France. Il n'établit pas non plus son allégation selon laquelle sa mère l'aurait abandonné. Quand bien même il ressort des pièces du dossier que ses grands-parents paternels sont décédés, il n'établit pas être totalement dépourvus de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination qu'il conteste.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A sur leur fondement soit mise à sa charge.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 23 février 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Trimouille, première conseillère,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
La rapporteure,
C. C
La présidente,
S. BADER-KOZA Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.