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2200663 Généré par l'IA

Claimant v. CNRACL: Career Validation Acceptance Deadline

Numéro de cause 2200663
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul the decision rejecting her administrative appeal against the national retirement fund for local authority agents (CNRACL) for discontinuing her career validation file, arguing she had mistakenly sent her acceptance of the validation proposal to a different social security fund. The court dismissed the claim because the claimant failed to transmit her acceptance to the CNRACL by the deadline of June 19, 2021, as required by Article 50 of the relevant decree, leading to the legally mandated outcome that her silence constituted an irrevocable refusal of the validation notification.

Regeste Legislator

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Article 50 du décret n° 2003-1306, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant v. CNRACL: Career Validation Acceptance Deadline: The court dismissed the claim because the claimant failed to transmit her acceptance to the CNRACL by the deadline of June 19, 2021, as required by Article 50 of the relevant decree, leading to the legally mandated outcome that her silence constituted an irrevocable refusal of the validation notification.

Mots-clés

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notification de la décision mise à la retraite délai légal sécurité sociale arrêté du Conseil d'État déclaration de validité

Dispositions légales citées

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Article 50 du décret n° 2003-1306
This provision was the legal basis for concluding that the petitioner had implicitly refused the validation of her services by failing to respond within the deadline.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This is the dispositive order rejecting the merits of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 50 du décret n° 2003-1306

This provision was the legal basis for concluding that the petitioner had implicitly refused the validation of her services by failing to respond within the deadline.

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the merits of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 janvier 2022 rejetant son recours gracieux formé contre la décision du 20 août 2021 prise par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) de classer sans suite son dossier de validation de décompte de carrière.

Elle soutient que :

- elle a envoyé son accord à la proposition de juin 2020 à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et pas à la CNRACL ;

- elle est privée de la seule pension de retraite à laquelle elle a droit.

Par un mémoire enregistré le 14 avril 2022, la caisse des dépôts et consignation conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est tardive et par suite, irrecevable ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Best-De Gand,

- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, née le 5 juillet 1958, demande l'annulation de la décision du 7 janvier 2022 rejetant le recours gracieux formé contre la décision du 20 août 2021 classant sans suite la proposition de validation de décompte de carrière, regardée ainsi comme refusée.

2. Aux termes de l'article 50 du décret n° 2003-1306 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans sa version applicable " I. - La validation des périodes mentionnées au 2° de l'article 8 doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de la notification de la titularisation. Chaque nouvelle titularisation dans un grade ouvre un délai de deux années pour demander la validation de l'ensemble de ces périodes. () / Le fonctionnaire ayant demandé la validation des périodes mentionnées au 2° de l'article 8 est informé par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception de cette information, de l'absence de retour par l'employeur, dans les délais prévus par l'arrêté mentionné au précédent alinéa, du dossier d'instruction rempli ou des pièces complémentaires demandées par la caisse. / Le fonctionnaire peut confirmer sans délai sa demande. Le silence gardé par le fonctionnaire à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu l'information mentionnée à l'alinéa précédent vaut confirmation de sa demande de validation. /Dans le cas où la demande du fonctionnaire est confirmée, la caisse enjoint à l'employeur, par tout moyen permettant de donner date certaine à cette injonction, de lui transmettre le dossier d'instruction ou les pièces complémentaires, dans un délai fixé par l'arrêté conjoint mentionné au troisième alinéa. /Le délai dont dispose le fonctionnaire pour accepter ou refuser la notification de la validation est d'un an. Le silence gardé par le fonctionnaire pendant ce délai vaut refus. L'acceptation ou le refus sont irrévocables. () ".

3. Il n'est pas contesté que la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a transmis à Mme B le 19 juin 2020 le décompte de validation de ses services de non titulaire accomplis antérieurement à son affiliation à la CNRACL, puis lui a rappelé par courriers du 22 décembre 2020 et 21 avril 2021 qu'elle disposait jusqu'au 19 juin 2021 pour accepter ou renoncer à la validation de ses services de non titulaire. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a pas transmis son accord à la CNRACL avant le 19 juin 2021. Dès lors, en application des stipulations de l'article 50 précitées, c'est à bon droit que Mme B qui ne peut utilement se prévaloir qu'elle a adressé son acceptation par erreur à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), a été regardée comme ayant irrévocablement refusé la notification de validation adressée par la CNRACL.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse des dépôts et consignations.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,

Mme Best-De Gand, première conseillère,

Mme Keiflin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.

La rapporteure,

Armelle BEST-DE GAND

La présidente,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La greffière,

Nadine PENNETIER-MOINET

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.