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2200661 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Tax Enforcement Action Rejected Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2200661
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A taxpayer challenged tax collection enforcement actions (third-party seizures) initiated to recover property tax and housing tax arrears for various years, asserting the amounts were already paid, incorrectly calculated, or subject to a granted remission of penalties. The court rejected the taxpayer's claims for discharge of the debt and related injunctions because, under procedural rules governing collection disputes, the taxpayer could not introduce documentary evidence (like payment schedules or correspondence) to support his allegations when those specific justifications had not been presented to the tax authority during his prior administrative complaint, and no other supporting evidence was provided to demonstrate the error or ineligibility of the claimed sums.

Regeste Legislator

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article 1663 du code général des impôts, Article 1er, Article R. 281-5 du livre des procédures fiscales; Taxpayer Challenge to Tax Enforcement Action Rejected Due to Procedural Non-Compliance: The court rejected the taxpayer's claims for discharge of the debt and related injunctions because, under procedural rules governing collection disputes, the taxpayer could not introduce documentary evidence (like payment schedules or correspondence) to support his allegations when those specific justifications had not been presented to the tax authority during his prior administrative complaint, and no other supporting evidence was provided to demonstrate the error or ineligibility of the claimed sums.

Mots-clés

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exécution fiscale dette fiscale prétention en poursuite conformité administrative action en paiement admission partielle du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claim of M. B.

Article R. 281-5 du livre des procédures fiscales

This article was cited in the reasoning to justify rejecting the evidence and subsequently the claim, which led to the final order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 mars 2022, le 11 juillet 2022 et le 16 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant des saisies à tiers détenteur émises le 2 novembre 2021 à son encontre en vue de recouvrer la somme totale de 1 799,54 euros correspondant aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2019, et de taxe d'habitation pour les années 2014, 2015 et 2016 ;

2°) d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques de l'Allier de lui restituer la somme de 1 799,54 euros correspondant aux pénalités de retard ;

3°) d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques de l'Allier de lui rembourser les frais bancaires occasionnés par ces saisies à tiers détenteur, d'un montant total de 264,40 euros.

Il soutient que :

- il a déjà réglé les sommes qui étaient mises à sa charge ;

- le montant inscrit dans la saisie à tiers détenteur s'agissant de la taxe foncière pour 2019 est inexacte ; le montant des acomptes versés est erroné puisque son ex-épouse a réglé 646,50 euros ;

- le montant de la seconde saisie à tiers détenteur est également erroné ; il ne correspond pas au décompte qui lui a été transmis en août 2020 ;

- il avait obtenu une remise gracieuse des majorations de la taxe foncière pour l'année 2018 ; sa demande était légitime dès lors qu'il était dans l'impossibilité matérielle de régler ses dettes ; sa situation était bien connue de l'administration fiscale.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mai 2022, le 19 août 2022, le 14 octobre 2022, non communiqué, et le 23 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Allier conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B les entiers dépens.

Il soutient que :

- les bordereaux de situation et copie de courriels produits dans la requête ne sauraient être pris en compte dès lors qu'ils n'avaient pas été produits dans la réclamation contentieuse ;

- il a été fait droit à son opposition à poursuites concernant la saisie à tiers détenteur du 8 mars 2022 ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 25 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C ;

- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;

- et les observations de M. B.

Le directeur départemental des finances publiques de l'Allier n'était ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties ainsi qu'à la taxe d'habitation. Suite au règlement de son divorce, il a obtenu l'édiction d'un échéancier pour le règlement des cotisations des impositions précitées pour les années 2014 à 2019. Le 2 novembre 2021, la direction départementale des finances publiques de l'Allier a émis des saisies à tiers détenteur à son encontre en vue de recouvrer la somme totale de 1 799,54 euros correspondant aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2014 et 2019, et de taxe d'habitation pour les années 2014, 2015 et 2016. Par la présente requête, M. B conteste ces saisies à tiers détenteur, demande la restitution des sommes correspondant aux majorations mises à sa charge, ainsi que le remboursement des frais bancaires issus de l'exécution de ces saisies à tiers détenteur.

2. D'une part, aux termes de l'article 1663 du code général des impôts : " 1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle. () ". L'exigibilité de l'impôt cesse dès que le contribuable l'a acquitté ou, à défaut de paiement, au plus tôt lorsque l'action en recouvrement est prescrite.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales, qui concerne le contentieux du recouvrement : " Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires. () ".

4. Au soutien de sa contestation de l'obligation de payer résultant des saisies administratives à tiers détenteur du 2 novembre 2021, M. B fait valoir que les sommes réclamées ne sont pas exigibles dès lors qu'il les avait déjà réglées, et que ces sommes, en tout état de cause, ne correspondent pas aux sommes qui avaient été fixées dans l'échéancier qui lui avait été accordé. Enfin, il soutient que les majorations d'impôts avaient fait l'objet d'une remise gracieuse, les rendant inexigibles. A l'appui de ces allégations, M. B produit des bordeaux de situations en date du 30 juillet 2020 ainsi que la copie des échanges qu'il a eu avec l'administration fiscale, dont des courriels des 6 août et 19 août 2020. Il résulte toutefois de l'instruction qu'à l'appui de la réclamation préalable du 31 décembre 2021 qu'il a présentée pour contester ces saisies à tiers détenteur, M. B n'avait pas produit lesdites pièces justificatives. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales, le requérant ne peut pas, au soutien de ses conclusions, soumettre au juge ces pièces justificatives. Dans ces conditions, et alors que M. B n'apporte au soutien de ses allégations aucune autre pièce justificative, qu'il aurait préalablement adressé à l'administration, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que les sommes réclamées par l'administration sont erronées et inexigibles.

5. Dans ces conditions, les conclusions de M. B à fin de décharge des cotisations et majorations des impositions en litige, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentés aux fins d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Allier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

La présidente,

S. C Le greffier,

P. MANNEVEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2200661JC