Rejection of Deportation Order Annulment Based on Clerical Error and Article 8 Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected an application to annul an order compelling a foreign national to leave French territory without delay, rejecting the applicant's arguments that the prefect failed to conduct a proper review due to a clerical error mentioning another individual, and that the order violated Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court reasoned that the conflicting name was merely a scrivener's error, and while the applicant claimed long-term residence and familial ties in France, he failed to provide evidence of continuous residency or particularly intense ties, particularly when balanced against established private and family ties remaining in his country of origin, thus finding no disproportionate violation of his right to private and family life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Rejection of Deportation Order Annulment Based on Clerical Error and Article 8 Claim: The court reasoned that the conflicting name was merely a scrivener's error, and while the applicant claimed long-term residence and familial ties in France, he failed to provide evidence of continuous residency or particularly intense ties, particularly when balanced against established private and family ties remaining in his country of origin, thus finding no disproportionate violation of his right to private and family life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. A C, représenté par Me Lacavé, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de la Guadeloupe n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, dès lors que l'arrêté attaqué fait mention d'un M. B ;
- l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Lubrani,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant haïtien né le 3 février 1988, déclare être entré en France le 3 mars 2012. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 juin 2014 et par la Cour nationale du droit d'asile le 18 février 2016. Par un arrêté du 1er juin 2022, le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Guadeloupe, qui mentionne la situation administrative de M. C et expose des éléments relatifs au parcours personnel de l'intéressé, a procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant d'édicter l'arrêté attaqué, nonobstant le paragraphe de l'arrêté faisant mention de la situation d'un certain M. B, qui doit être regardé comme une simple erreur de plume.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Si le requérant soutient être arrivé en Guadeloupe en mars 2012, il ne produit aucune pièce susceptible d'établir la continuité de sa résidence sur le territoire depuis cette date, et il est en tout état de cause constant qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire consécutivement au rejet de ses demandes d'asile. En outre, si M. C fait valoir que son père, sa demi-sœur et plusieurs oncles et tantes résident régulièrement sur le territoire français, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il entretiendrait avec ces membres de sa famille, dont il a vécu éloigné avant son arrivée sur le territoire français, des liens affectifs particuliers. Enfin, il n'apporte aucun autre élément de nature à caractériser une insertion d'une particulière intensité sur le territoire. En conséquence, et alors que le préfet de la Guadeloupe fait valoir, sans être contesté, que l'intéressé dispose d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident encore, selon ses déclarations, sa mère, sa sœur et son enfant de 14 ans, le requérant ne peut être regardé comme ayant transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. L'arrêté attaqué n'a, par suite, pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Guiserix, président,
M. Antoine Lubrani, conseiller,
Mme Hélène Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
A. LUBRANI
Le président
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL