Legislator Jurisprudence & Législation
2200659 Généré par l'IA

Implicit Rejection Annulment Moot Due to Prior Commission Decision on Housing Priority

Numéro de cause 2200659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an implicit rejection by the departmental mediation commission regarding the priority and urgency of her housing request, citing domestic violence threats and inadequate housing for her family of four. The court found that the mediation commission had, in fact, issued a decision on October 27, 2021, recognizing the priority and urgency of the request, which, despite a failed delivery notification, rendered the subsequent administrative appeal challenging the supposed implicit rejection moot and therefore required no further ruling.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Rejection Annulment Moot Due to Prior Commission Decision on Housing Priority: The court found that the mediation commission had, in fact, issued a decision on October 27, 2021, recognizing the priority and urgency of the request, which, despite a failed delivery notification, rendered the subsequent administrative appeal challenging the supposed implicit rejection moot and therefore required no further ruling.

Mots-clés

Généré par l'IA
notification de la décision annulation du contrat ordre d'évacuation proposition de jugement contestation de la radiation annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-13 du code de justice administrative
Cited as the basis for the designation of the rapporteur by the president of the tribunal.
Article 1er
The court decides there is no need to rule on the request because the matter has become without object.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court decides there is no need to rule on the request because the matter has become without object.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designation of the rapporteur by the president of the tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Elle soutient que :

- elle fait l'objet de menaces de la part de son ancien compagnon, qui lui a fait subir des violences ;

- son logement n'est pas adapté, dès lors qu'elle y vit avec ses trois enfants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que par une décision du 27 octobre 2021, la commission de l'Essonne a donné satisfaction à la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B a saisi le 13 septembre 2021 la commission de médiation du département de l'Essonne d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours.

2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de l'Essonne s'est prononcée sur la demande de Mme B le 27 octobre 2021, et a reconnu, par une décision notifiée au domicile de l'intéressée, mais revenue avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B, qui est devenue sans objet.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023.

La magistrate désignée,

signé

B. FejérdyLa greffière,

signé

K. Dupré

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.