Legislator Jurisprudence & Législation
2200658 Généré par l'IA

Asylum Seeker Fails to Prove Threat to Prevent Deportation

Numéro de cause 2200658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of an order compelling them to leave French territory within thirty days, arguing they still faced threats in their country of origin, despite their asylum request having been definitively rejected by the National Court for Asylum Law. The court dismissed the claim because the petitioner failed to provide any convincing evidence to support the assertion that returning to their home country would expose them to threats violating the European Convention on Human Rights, leading to the rejection of the application to annul the departure order.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 614-5 du même code; Asylum Seeker Fails to Prove Threat to Prevent Deportation: The court dismissed the claim because the petitioner failed to provide any convincing evidence to support the assertion that returning to their home country would expose them to threats violating the European Convention on Human Rights, leading to the rejection of the application to annul the departure order.

Mots-clés

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loi sur l'asile départ du pays suspension du renvoi forcé éloignement droit acquis droit au retour

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R.
article R. 776-13-1 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L.
Article 1er
The court rejects the request, forming the final disposition of the case.
Article L. 614-5 du même code
Cited in the reasoning regarding the jurisdiction of the administrative judge but not explicitly cited in the dispositive orders.
Article L. 721-4 du même code
Cited in the reasoning regarding the prohibition of removal to a place where life or liberty is threatened, but not explicitly cited in the dispositive orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejects the request, forming the final disposition of the case.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited in the reasoning to establish the basis for the expulsion order, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1st).

Article L. 614-5 du même code

Cited in the reasoning regarding the jurisdiction of the administrative judge but not explicitly cited in the dispositive orders.

Article L. 721-4 du même code

Cited in the reasoning regarding the prohibition of removal to a place where life or liberty is threatened, but not explicitly cited in the dispositive orders.

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning concerning the applicant's claims of threat to life, but not explicitly cited in the dispositive orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Il soutient qu'il fait toujours l'objet de menaces dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance de la présidente désignée de la Cour nationale du droit d'asile en date du 21 septembre 2021 rejetant le recours formé le 30 juillet 2021 par M. B contre la décision du 9 juin 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 29 mars 2023, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Bouchoucha, représentant M. B, requérant, absent, qui maintient ses conclusions.

Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant bangladais né le 22 octobre 1994 à Sylhet, entré en France le 2 octobre 2020 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée en dernier lieu par une ordonnance de la présidente désignée de la Cour nationale du droit d'asile du 21 septembre 2021, notifiée le 1er octobre 2021. Par un arrêté du 16 décembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 15 janvier 2022, il a demandé l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ".

3. Aux termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ".Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. Si l'intéressé soutient qu'il serait toujours l'objet de menaces dans son pays d'origine et qu'un retour dans celui-ci lui serait " fatal ", dans la mesure où ses ennemis le tueraient s'ils le retrouvent, il ne présente à l'appui de ses affirmations aucun élément probant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le Bangladesh comme pays de renvoi méconnaîtrait notamment les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne pourra qu'être écarté.

5. Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et au préfet de Seine-et-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.

Le magistrat désigné,

Signé : M. ALa greffière,

Signé : L. DARNAL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,