Family Allowance Fund v. Claimant (Housing Aid Overpayment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by the family allowance fund demanding repayment of €1,380.45 in housing aid, claiming the demand was unfounded, but the fund argued the overpayment resulted from the claimant having incorrectly declared being on conventional leave from September 2019 to March 2020 when she was actually on maternity leave, a fact the claimant failed to substantiate otherwise. The administrative tribunal rejected the claim, concluding that the claimant did not prove she was on the correct type of leave, thereby validating the calculation of the housing aid overpayment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 114-17 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Family Allowance Fund v. Claimant (Housing Aid Overpayment): The administrative tribunal rejected the claim, concluding that the claimant did not prove she was on the correct type of leave, thereby validating the calculation of the housing aid overpayment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order to reject the applicant's claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mars et 20 avril 2022 Mme C A demande au Tribunal d'annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var l'informe d'un indu de 1 380,45 euros d'aide au logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022 la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l'ensemble des moyens est infondé.
Vu :
- la désignation de la présidente du tribunal ;
- la décision du magistrat statuant seul de dispenser le rapporteur public, M. D, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2023 :
- le rapport de M. Privat, président ;
- et les observations de Mme B pour la caisse d'allocations familiales du Var.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de son article L. 821-2 : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ". Aux termes de son article L. 825-1 : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ". Aux termes de son article L. 825-2 : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". Aux termes de son article L. 825-3 : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".
2. Mme A n'établit pas s'être déclarée en congé parental et non en congé conventionnel alors que la caisse d'allocations familiales du Var fait valoir sans être contredite que Mme A a déclaré à tort être en congé conventionnel du 12 septembre 2019 au 12 mars 2020 alors qu'elle était en réalité en congé maternité, ce qui a modifié par voie de conséquence son droit à l'aide au logement et généré l'indu dont il s'agit. Ainsi le moyen doit être écarté.
3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de Mme A doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.