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2200655 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residence Permit Appointment)

Numéro de cause 2200655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an expedited order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application, asserting an inability to secure a time slot online and facing potential immediate removal, but the administrative judge rejected the request because the provided evidence did not establish the required urgency or utility under Article L. 521-3 of the administrative justice code, as records indicated open appointment slots were available on specific dates, meaning the applicant had not been prevented from applying within a reasonable timeframe.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Appointment): 521-3 of the administrative justice code, as records indicated open appointment slots were available on specific dates, meaning the applicant had not been prevented from applying within a reasonable timeframe.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination éloignement registre central des étrangers délai légal de procédure exercice du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the applicant's entire request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme B A, représentée par Maître Prisque Navin, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient ne pas pouvoir obtenir un rendez-vous en ligne pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et que :

-la condition d'urgence est remplie, en ce qu'en raison de sa situation administrative, elle pourrait être éloignée à tout moment ;

- la condition d'utilité est remplie, car il n'y a pas d'alternative à la prise de rendez-vous en ligne ;

- il n'est pas fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, de nationalité haïtienne, née 21 mai 1982, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui fixer un rendez-vous pour procéder à une demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Mme A soutient qu'elle a tenté à de très nombreuses reprises d'obtenir un rendez-vous par le biais du site internet de la préfecture de la Guadeloupe pour déposer une demande de titre de séjour à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre et qu'elle n'a obtenu , à chaque tentative, que des messages d'indisponibilité. Si l'intéressée produit les copies des pages de ce site internet correspondant à ses demandes, il résulte de l'instruction que des plages horaires avec des rendez-vous ouverts étaient libres notamment, le mercredi 8 juin 2022 à 08 :20, le vendredi 10 juin 2022 à 08 :00 et 08 :20. Il ne résulte donc pas de l'instruction que la requérante a été placée dans l'impossibilité de prendre rendez-vous dans un délai raisonnable pour déposer une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, Mme A n'apporte pas suffisamment d'éléments de nature à établir l'utilité de la mesure sollicitée ni l'urgence qu'il y aurait à l'ordonner. Par suite, les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 1er septembre 2022.

Le juge des référés,

Signé :

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Signé :

M-L Corneille