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2200654 Généré par l'IA

Malian National v. Minister of the Interior: Assimilation Interview Failure Upholds Naturalization Postponement

Numéro de cause 2200654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Mali sought annulment of the implicit rejection of her administrative appeal against the postponement of her naturalization application, which was based on insufficient assimilation to French society. The court upheld the rejection, reasoning that the applicant failed to answer several basic questions about French history, culture, and republican values during the assimilation interview, and her claim of stress did not seriously contest the established grounds for the decision, confirming that the Minister acted within his broad discretion to postpone the application based on inadequate assimilation.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil; Malian National v. Minister of the Interior: Assimilation Interview Failure Upholds Naturalization Postponement: Mme A, ressortissante malienne, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé le 24 août 2021 contre la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné sa demande de naturalisation.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur naturalisation facilitée droit de cité regroupement familial différé décision motivée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé le 24 août 2021 contre la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné sa demande de naturalisation.

Elle soutient que :

- elle était stressée le jour de l'entretien d'assimilation et elle se conforme aux règles de la vie en société en France, notamment dans l'éducation de ses enfants ;

- son insertion professionnelle limitée s'explique par son état de santé, dégradé après deux accidents du travail.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante malienne, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé le 24 août 2021 contre la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné sa demande de naturalisation.

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation à la société française du postulant.

3. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur que celui-ci, pour rejeter le recours hiérarchique formé par Mme A et confirmer l'ajournement de la demande de naturalisation de l'intéressée, s'est fondé sur l'insuffisante assimilation de la postulante à la société française.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien d'assimilation qui s'est déroulé à la préfecture le 23 juin 2021, que la requérante n'a pas été en mesure de répondre à plusieurs questions simples portant sur l'histoire, la culture et les institutions de la République française et n'a pas été en mesure de définir plusieurs des principes et valeurs républicains. Mme A, en se bornant à soutenir qu'elle était très stressée au cours de son entretien et qu'elle se conforme au quotidien aux règles de la vie en société en France, ne conteste pas sérieusement le motif de la décision attaquée. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de Mme A pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation.

5. D'une part, il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises, de sorte que la décision implicite du ministre de l'intérieur s'est substituée à la décision du préfet du Val-de-Marne. D'autre part, il ressort expressément des écritures en défense du ministre de l'intérieur que celui-ci a entendu fonder sa décision sur le seul motif tiré de l'insuffisante assimilation de la postulante à la société française et n'a pas retenu l'autre motif opposé par le préfet de Val-de-Marne dans sa décision du 1er juillet 2021 tiré de l'insuffisante insertion professionnelle de Mme A, de sorte que celle-ci ne peut utilement soutenir que ce dernier motif est infondé.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre chargé des naturalisations.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Gourmelon, présidente,

Mme Milin, première conseillère,

M. Cordrie, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

La rapporteure,

C. MILIN

La présidente,

V. GOURMELONLa greffière,

S. LEGEAY

La République mande et ordonne au ministre chargé des naturalisations en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,