Magistrate Recusal Denial Based on Prior Impartiality Rulings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the recusal of a reporting magistrate based on the argument that his prior public conclusion opposing the litigant's previous recusal requests against other magistrates demonstrated a serious doubt as to his impartiality. The court rejected the request, reasoning that the magistrate's prior professional actions in opining on prior motions for recusal, absent any other evidence, did not constitute a serious reason to doubt his impartiality as required by the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 721-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 721-9 du même code; Magistrate Recusal Denial Based on Prior Impartiality Rulings: The court rejected the request, reasoning that the magistrate's prior professional actions in opining on prior motions for recusal, absent any other evidence, did not constitute a serious reason to doubt his impartiality as required by the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the final order, which is the rejection of Mme B's request.
This article governs the procedure for the tribunal to rule on the request when the member objects, which is the scenario leading to the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, Mme C B demande au tribunal de prononcer la récusation de M. E D, magistrat exerçant les fonctions de rapporteur au tribunal administratif de la Martinique, pour l'examen de sa requête n°220089, enregistrée le 14 février 2022.
Elle soutient qu'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de M. D dès lors qu'en qualité de rapporteur public, il a prononcé des conclusions sur les requêtes en récusation enregistrées sous les numéros 2200596 et 2200597 qu'elle a présentées à l'encontre de M. F et de M. de Palmaert, s'opposant à ces récusations.
Par des observations, enregistrées le 9 novembre 2022, M. E D s'oppose à la demande de récusation le concernant.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020,
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif,
-le code de justice administrative.
Au cours de l'audience publique, tenue le 10 novembre à 8h15, en présence de Mme Pyrée, greffière, ont été entendus :
- le rapport de Mme Rouland-Boyer, présidente-rapporteure,
- et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal la récusation de M. E D, magistrat exerçant les fonctions de rapporteur au tribunal administratif de la Martinique, pour l'examen de sa requête enregistrée sous le n° 2200089.
2. Aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ". Aux termes de l'article R. 721-5 du même code : " Le greffe communique au membre de la juridiction copie de la demande de récusation dont il est l'objet. ". Selon l'article R. 721-7 de ce code : " Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose. ". Aux termes de l'article R. 721-9 du même code : " Si le membre de la juridiction qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande. Les parties ne sont averties de la date de l'audience à laquelle cette demande sera examinée que si la partie récusante a demandé avant la fixation du rôle à présenter des observations orales. / La juridiction statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision ne peut être contestée devant le juge d'appel ou de cassation qu'avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement ".
3. Le motif de la demande de récusation présentée par Mme B à l'encontre de
M. D, tiré de ce qu'il a prononcé des conclusions sur les requêtes en récusation enregistrées sous les numéros 2200596 et 2200597 qu'elle a présentées à l'encontre de M. F et de M. de Palmaert, s'opposant à ces récusations, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce magistrat.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la récusation de M. D.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à M. E D.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Hélène Rouland-Boyer, présidente,
M. G de Palmaert, premier conseiller,
Mme Aude Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
La présidente-rapporteure
H. Rouland-Boyer
L'assesseur le plus ancien,
S. De PalmaertLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2200654