Suspension of Driving License Withdrawal Request Dismissed for Lack of Principal Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an order to suspend the administrative decision of September 27, 2022, which resulted in the withdrawal of points, invalidation, and restitution of their driving license, based on Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because no principal action seeking the annulment of the challenged administrative decision had been registered, leading the summary judge to reject the suspension request under the provisions of Article L. 522-3 of the same code without needing to convene a full hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Suspension of Driving License Withdrawal Request Dismissed for Lack of Principal Action: 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because no principal action seeking the annulment of the challenged administrative decision had been registered, leading the summary judge to reject the suspension request under the provisions of Article L. 522-3 of the same code without needing to convene a full hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order itself, rejecting the request.
Cited in the reasoning as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
Cited by the petitioner as the legal basis for the suspension request, which was examined (though ultimately rejected as inadmissible).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision du ministre de l'intérieur en date du 27 septembre 2022 portant retrait de point, invalidation et restitution de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En outre, l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucune requête au fond tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2022 portant retrait de point, invalidation et restitution de son permis de conduire n'ayant été enregistrée par le greffe du tribunal, la requête tendant à la suspension de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Schœlcher, le 10 novembre 2022.
La juge des référés,
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200653