Legislator Jurisprudence & Législation
2200653 Généré par l'IA

Annulment of Mobility Inclusion Card Denial; Mootness Due to Subsequent Favorable Decision

Numéro de cause 2200653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a departmental council president's decision rejecting their request for a mobility inclusion card with a parking mention, alleging fulfillment of the necessary criteria. The departmental council subsequently conceded that the applicant met the criteria and issued a favorable decision in the midst of the proceedings. Consequently, the court determined that the initial request had become moot, leading to the decision to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the initial application.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B, l'article R. 222-13 du code de justice administrative, l'article R. 772-9 du code de justice administrative; Annulment of Mobility Inclusion Card Denial; Mootness Due to Subsequent Favorable Decision: The departmental council subsequently conceded that the applicant met the criteria and issued a favorable decision in the midst of the proceedings. Consequently, the court determined that the initial request had become moot, leading to the decision to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the initial application.

Mots-clés

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procédure en annulation annulation de la décision administrative retrait de la demande décision préjudicielle décision de ne pas soulever d'objections procédure directrice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

This article constitutes the operative part of the decision, declaring that there is no need to rule on the request because it has become moot.

l'article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited for the designation of the presiding judge who subsequently issued the decision.

l'article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited to justify the closing of the instruction following the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande de carte "mobilité inclusion" portant la mention "stationnement".

Il soutient qu'il remplit les critères d'attribution d'une telle carte.

Par deux mémoire en défense, enregistrés les 20 avril 2022 et 13 juin 2022, le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B dès lors qu'il a, par une décision du 7 juin 2022, fait droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que le président du conseil départemental des

Côtes-d'Armor a, par une décision du 7 juin 2022 intervenue en cours d'instance, fait droit à la demande du requérant. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président du conseil départemental des Côtes-d'Armor.

Une copie sera transmise pour information à la maison départementale des personnes handicapées des Côtes-d'Armor.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.

Le président-rapporteur,

Signé

G. DescombesLa greffière,

Signé

E. Le Magoariec

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.