Annulment of Mobility Inclusion Card Denial; Mootness Due to Subsequent Favorable Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a departmental council president's decision rejecting their request for a mobility inclusion card with a parking mention, alleging fulfillment of the necessary criteria. The departmental council subsequently conceded that the applicant met the criteria and issued a favorable decision in the midst of the proceedings. Consequently, the court determined that the initial request had become moot, leading to the decision to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the initial application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B, l'article R. 222-13 du code de justice administrative, l'article R. 772-9 du code de justice administrative; Annulment of Mobility Inclusion Card Denial; Mootness Due to Subsequent Favorable Decision: The departmental council subsequently conceded that the applicant met the criteria and issued a favorable decision in the midst of the proceedings. Consequently, the court determined that the initial request had become moot, leading to the decision to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the initial application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the decision, declaring that there is no need to rule on the request because it has become moot.
Cited for the designation of the presiding judge who subsequently issued the decision.
Cited to justify the closing of the instruction following the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande de carte "mobilité inclusion" portant la mention "stationnement".
Il soutient qu'il remplit les critères d'attribution d'une telle carte.
Par deux mémoire en défense, enregistrés les 20 avril 2022 et 13 juin 2022, le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B dès lors qu'il a, par une décision du 7 juin 2022, fait droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que le président du conseil départemental des
Côtes-d'Armor a, par une décision du 7 juin 2022 intervenue en cours d'instance, fait droit à la demande du requérant. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président du conseil départemental des Côtes-d'Armor.
Une copie sera transmise pour information à la maison départementale des personnes handicapées des Côtes-d'Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesLa greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.