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2200652 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Mediation Commission

Numéro de cause 2200652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the decision of the departmental mediation commission that refused to recognize the priority and urgency of her request for rehousing under housing legislation, arguing that the hotel room she shared with her adult son was no longer suitable for their needs after over two years. The court rejected the request, reasoning that because the applicant was already housed, the mediation commission was within its rights under the relevant article of the Construction and Housing Code to refuse to grant priority and urgency status to her request for placement in alternative accommodation.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Departmental Mediation Commission: The court rejected the request, reasoning that because the applicant was already housed, the mediation commission was within its rights under the relevant article of the Construction and Housing Code to refuse to grant priority and urgency status to her request for placement in alternative accommodation.

Mots-clés

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règlement du conflit juridictionnel droit au logement recours en annulation en droit de l'Union droit à la résolution du contrat autorisation de procéder proposition de jugement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Elle soutient qu'elle est depuis plus de deux ans hébergée avec son fils, âgé de 18 ans, dans une chambre d'hôtel qui ne correspond plus à ses besoins.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête de Mme A est irrecevable, dès lors qu'elle n'est pas accompagnée de la décision contestée ;

- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A a, le 16 novembre 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 16 décembre 2021, rejeté sa demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation invoquée, la requérante étant déjà mise à l'abri ". Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. "

3. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A bénéficie d'un hébergement depuis le 16 avril 2020 au sein de l'hôtel F1 Maurepas Coignières, dans la commune de Maurepas. Elle a déposé un recours amiable auprès de la commission de médiation du département de Paris, afin d'être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, en raison de l'inadaptation de son hébergement actuel, qu'elle occupe avec son fils âgé de 18 ans, à sa situation familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est déjà hébergée. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la commission de médiation a refusé de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande d'hébergement. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.

La magistrate désignée,

F. C

La greffière,

A. CHAPALAIN

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.