Legislator Jurisprudence & Législation
2200651 Généré par l'IA

Employee's Claim for Service-Related Incapacity Leave Annulment Dismissed Due to Incomplete Application.

Numéro de cause 2200651
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A public employee sought annulment of the rejection of his request for temporary incapacity leave imputable to service (CITIS) following an alleged assault by a student, arguing that his submission of a medical certificate mentioning the incident constituted a complete request, that he was misinformed about processing delays, and that procedural circulars were not adequately distributed. The court dismissed the claim, reasoning that a valid CITIS request requires both a specific form detailing the circumstances and a medical certificate, and although a medical certificate was provided timely, the required declaration form, which was submitted much later, was necessary to meet the statutory deadlines, and any alleged informal assurances or lack of awareness of internal circulars did not override the binding regulatory requirements for the application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 169-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Employee's Claim for Service-Related Incapacity Leave Annulment Dismissed Due to Incomplete Application: The court dismissed the claim, reasoning that a valid CITIS request requires both a specific form detailing the circumstances and a medical certificate, and although a medical certificate was provided timely, the required declaration form, which was submitted much later, was necessary to meet the statutory deadlines, and any alleged informal assurances or lack of awareness of internal circulars did not override the binding regulatory requirements for the application.

Mots-clés

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délais légaux acte de candidature retards de procédure incapacité de travail temporaire annulation du congé service public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of M. A's claim in the operative part of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the applicant requested costs under this article, the request was rejected because the appeal was dismissed (Article 1er).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, et des mémoires, enregistrés les 16 mai 2022, 9 juillet 2022 et 4 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Malet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la rectrice de la région académique Normandie a rejeté sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ainsi que la décision du 4 janvier 2022 de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- les services du rectorat lui avaient annoncé par téléphone que sa demande serait traitée indépendamment des délais imposés ;

- l'établissement d'enseignement et le rectorat auraient dû regarder comme une demande de CITIS la transmission de son certificat médical d'arrêt de travail à son établissement dès lors que celle-ci portait la mention " accident du travail " et précisait les circonstances de l'accident ;

- il ne pouvait avoir connaissance de la procédure et des délais qui lui étaient applicables dès lors que la circulaire du 23 octobre 2020 relative à la procédure en cas d'accident de service/travail, mission, trajet ou de maladie professionnelle n'a pas fait l'objet d'une diffusion suffisante aux agents.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 avril 2022, 13 juin 2022, 13 juillet 2022 et 25 novembre 2022, la rectrice de la région académique Normandie conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la demande de M. A était tardive et que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,

- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,

- et les observations de Me Malet, pour M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, professeur certifié affecté au lycée Pablo Neruda de Dieppe depuis 1997, a été victime le 4 octobre 2021 de menaces d'agression physique de la part d'un de ses élèves pendant un cours qu'il assurait. Il a bénéficié d'un arrêt de travail le 20 octobre 2021. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la rectrice de la région académique Normandie a rejeté sa demande de CITIS et la décision du 4 janvier 2022 de rejet de son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l'administration à l'agent à sa demande ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant. " Aux termes de l'article 47-3 du même décret : " I. La déclaration d'accident de service ou de trajet prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. /Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. () IV. Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes. "

3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la demande de CITIS ne peut être regardée comme effectuée que si l'agent adresse à son administration, d'une part, un formulaire précisant les circonstances de l'accident et, d'autre part, un certificat médical.

4. S'il ressort des pièces du dossier que M. A a transmis le 20 octobre 2021 le certificat médical établi le jour même, portant arrêt de travail, il n'a transmis à son établissement scolaire que le 10 décembre 2021, soit plus de quinze jours après la date de ce certificat, sa déclaration d'accident de travail, composée des deux pièces exigées par les dispositions précitées de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986. Si le certificat médical du 20 octobre 2021 indiquait " altercation avec un élève agressif le 3 octobre 2021 vers 13 h 30 ", cette mention, qui ne donne pas l'ensemble des indications utiles à l'instruction de sa demande, ne dispensait pas, en tout état de cause, M. A de produire, dans les délais prévus par les dispositions réglementaires, le formulaire précisant les circonstances de l'accident. Par conséquent, il ne pouvait être regardé comme ayant demandé, dès le 20 octobre 2021, le bénéfice d'un CITIS et la demande en ce sens, adressée le 10 décembre 2021 était tardive, ainsi que l'a estimé à bon droit la rectrice.

5. En deuxième lieu, M. A, qui n'avait pas demandé dès le 20 octobre 2021 l'octroi d'un CITIS mais seulement transmis son arrêt de travail, n'avait pas à être invité à compléter une demande qu'il n'avait alors pas formulée.

6. En troisième lieu, si le requérant fait valoir que le rectorat lui a fait part, lors d'un entretien téléphonique, que sa demande de déclaration d'accident de travail serait traitée indépendamment des délais de transmission des éléments utiles, d'une part, il n'apporte pas la preuve de cette allégation et, d'autre part et en tout état de cause, la méconnaissance d'une éventuelle promesse ne saurait avoir une incidence sur la légalité des décisions en litige.

7. En dernier lieu, si le requérant allègue que la circulaire du 23 octobre 2020 n'a pas fait l'objet d'une information suffisante auprès des agents concernés, cette circulaire se borne à exposer, sans les modifier, les dispositions du décret du 14 mars 1986, qui sont les seules ayant justifié les décisions attaquées. L'intéressé ne peut donc, en tout état de cause, pas utilement soutenir que la circulaire n'a pas fait l'objet d'une information suffisante auprès des agents.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 16 décembre 2021 de rejet de sa demande de CITIS et du 4 janvier 2022 de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Minne, président,

Mme Jeanmougin, première conseillère,

M. Le Vaillant, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La rapporteure,

H. JEANMOUGIN

Le président,

P. MINNE

Le greffier,

N. BOULAY

N°2200651