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2200648 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Oppose Building Permit Following Expiration of Regularization Period

Numéro de cause 2200648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following a prior decision that suspended judgment on the challenge to a municipal decision not to oppose a prior declaration for building a swimming pool, based on a violation of a local planning rule (Article UB 9), the court proceeded to rule after the four-month regularization period, stipulated under Article L. 600-5-1 of the Urban Planning Code, expired without any amending building permit being submitted, leading the court to uphold the initial claim and annul the contested administrative decision, while ordering the municipality to pay costs to the applicants.

Regeste Legislator

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article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Refusal to Oppose Building Permit Following Expiration of Regularization Period: 600-5-1 of the Urban Planning Code, expired without any amending building permit being submitted, leading the court to uphold the initial claim and annul the contested administrative decision, while ordering the municipality to pay costs to the applicants.

Mots-clés

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violation du permis de construire frais administratifs frais d'élaboration des plans annulation du contrat commandement de payer révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to annul the contested administrative act.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 2) for ordering the commune to pay costs to M. D and Mme C.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 3) for rejecting the cost claims made by the commune of Giraumont.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement avant dire droit du 9 juillet 2024, le tribunal a fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions présentées par Mme E C et M. B D, représentés par Me Szymanski, tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Giraumont ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. G aux fins de construire une piscine sur un terrain situé sur le territoire de cette commune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Parisi, conseillère,

- et les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement avant dire droit du 9 juillet 2024, le tribunal a fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions présentées par Mme E C et M. B D, représentés par Me Szymanski, tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Giraumont ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. G aux fins de construire une piscine sur un terrain situé sur le territoire de cette commune.

2. Par ce jugement, le tribunal a laissé à la commune de Giraumont et à M. G un délai de quatre mois à compter de sa notification pour justifier d'un permis de construire permettant de régulariser le vice tiré de la méconnaissance de l'article UB 9 du règlement écrit du plan local d'urbanisme de la commune de Giraumont.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. D'une part, aux termes de termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations () ".

4. Il résulte de ces dispositions que si, à l'issue du délai qu'il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soit adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d'annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu'il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier.

5. En revanche, si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il appartient au juge de prononcer l'annulation de l'autorisation de construire litigieuse, sans que puisse être contestée devant lui la légalité du refus opposé, le cas échéant, à la demande de régularisation présentée par le bénéficiaire de l'autorisation.

6. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

7. Le jugement susvisé du 9 juillet 2024 a été notifié au conseil de la commune de Giraumont le 11 juillet 2024 et est réputé avoir été notifié à M. G le même jour par le biais de l'application Télérecours citoyen en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Aucun permis de construire de régularisation n'a été produit dans le délai de quatre mois suivant cette notification, ni même à la date du présent jugement. Dans ces conditions, le vice relevé dans le jugement avant-dire droit, tiré de la méconnaissance de l'article UB 9 du règlement écrit du PLU de la commune de Giraumont, n'a pas été régularisé.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme C et M. D sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2021 portant non-opposition à déclaration préalable.

Sur les frais liés au litige :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ".

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Giraumont au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. D et de Mme C qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Giraumont la somme totale de 1 500 euros à verser à M. D et Mme C sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 18 juin 2021 du maire de la commune de Giraumont est annulé.

Article 2 : La commune de Giraumont versera à M. D et Mme C une somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Giraumont présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et M. B D, à M. F G et à la commune de Giraumont.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Demurger, présidente,

- Mme Parisi et Mme A, conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.

La rapporteure,

Signé

J. PARISI

La présidente,

Signé

F. DEMURGER

Le greffier,

Signé

N. VERJOT

La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.