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2200648 Généré par l'IA

Prefect's Annulment Request Rejected After Permit Modification

Numéro de cause 2200648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative court addressed a request by the prefect to annul a construction permit granted for lodging and leisure facilities in a classified site area, following a prior judgment that partially annulled the permit due to defects concerning a planned winery and missing elevation/terrain modification plans. The court reasoned that the permit holder subsequently obtained a modification permit which eliminated the winery and provided the necessary site plans, thereby rectifying the identified irregularities, leading the court to reject the remaining annulment claims filed by the prefect.

Regeste Legislator

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article R. 425-17 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect's Annulment Request Rejected After Permit Modification: The court reasoned that the permit holder subsequently obtained a modification permit which eliminated the winery and provided the necessary site plans, thereby rectifying the identified irregularities, leading the court to reject the remaining annulment claims filed by the prefect.

Mots-clés

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modification du permis de construire recours en annulation en droit de l'Union défauts de construction retrait de l'autorisation modification du jugement de divorce approbation des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the parties' conclusions regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2022 le préfet de l'Yonne a demandé au tribunal d'annuler le permis de construire accordé le 30 août 2021 par le maire de Vézelay à la société Ejo Consulting en vue de la réalisation d'un projet de construction à destination d'hébergement et de loisirs sur un terrain situé à Vézelay, au lieudit " la colline de l'Ermitage ".

Par un jugement du 1er décembre 2022, le tribunal a, d'une part, prononcé l'annulation partielle de ce permis de construire en tant qu'il autorise la construction d'un chai et d'autre part, sursis à statuer sur le surplus des conclusions jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour permettre à la société Ejo Consulting d'obtenir un permis modificatif régularisant les vices mentionnés aux points 8 et 9 du même jugement.

Par un mémoire enregistré le 27 février 2023, la société Ejo Consulting maintient ses conclusions tendant au rejet du déféré du préfet de l'Yonne et produit à l'instance le permis de construire modificatif accordé le 23 février 2023.

Elle soutient que ce permis de construire modificatif supprime le chai initialement projeté et régularise les vices mentionnés aux points 8 et 9 du jugement du 1er décembre 2022.

Par des mémoires enregistrés le 9 mars 2023 et le 5 mai 2023, le préfet de l'Yonne indique, dans le dernier état de ses écritures, que le permis de construire modificatif, qui lui a été transmis le 15 mars 2023, n'appelle pas d'observations de sa part, les irrégularités ayant été purgées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,

- les observations de Me Borderieux, représentant la société Ejo Consulting.

.

Considérant ce qui suit :

1. Le 29 mai 2019, la société Ejo Consulting a déposé une demande de permis de construire en vue de la réalisation d'un projet de construction à destination d'hébergement et de loisirs sur un terrain situé à Vézelay, au lieudit " la colline de l'Ermitage ", composé des parcelles cadastrées C 326 et C 327 et inclus dans le site classé du Vézelien. Ce projet, soumis à une autorisation ministérielle au titre des sites classés ou en instance de classement, a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 29 janvier 2020. Par un jugement n° 2000877 du 11 mai 2021, le tribunal a annulé ce refus, et enjoint au ministre de la transition écologique et solidaire de délivrer l'accord requis en application de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et au maire de Vézelay de reprendre l'instruction du permis de construire et de se prononcer sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par arrêté du 30 août 2021, le maire de Vézelay a accordé ce permis de construire. Par la présente requête enregistrée le 8 mars 2022, le préfet de l'Yonne en demande l'annulation.

2. Par un jugement avant dire droit du 1er décembre 2022, le tribunal a, d'une part, prononcé l'annulation partielle de ce permis de construire en tant qu'il autorise la construction d'un chai et d'autre part, sursis à statuer sur le surplus des conclusions jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour permettre à la société Ejo Consulting d'obtenir un permis modificatif délivré sur la base d'un dossier comportant les éléments manquants mentionnés aux points 8 et 9 du même jugement, c'est-à-dire un plan de masse permettant d'apprécier la hauteur des surélévations des bâtiments par rapport au niveau du terrain naturel et des plans de coupe faisant apparaître l'état initial et l'état futur du terrain.

3. Le 23 février 2023, le maire de Vézelay a accordé à la société Ejo Consulting un permis de construire modificatif, qui, outre qu'il supprime le chai initialement projeté, comporte les éléments mentionnés ci-dessus. Il n'est pas contesté que ce permis de construire a ainsi régularisé les vices mentionnés aux points 8 et 9 du jugement du 1er décembre 2022 et il n'est pas soulevé de moyens propres à l'encontre de cette mesure de régularisation.

4. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions en annulation présentées par le préfet de l'Yonne doit être rejeté.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le surplus des conclusions en annulation présentées par le préfet de l'Yonne, autres que celles sur lesquelles l'article 1er du jugement du 1er décembre 2022 s'est prononcé, est rejeté.

Article 2 : Les conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l'Yonne, à la commune de Vézelay et à la société Ejo Consulting.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Rousset, président,

Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,

Mme Océane Viotti, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La rapporteure,

M-E A

Le président,

O. Rousset

La greffière,

C. Chapiron

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

La greffière,