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2200643 Généré par l'IA

Teacher v. Pension Fund: Annulment of Refusal for Third-Party Assistance Allowance

Numéro de cause 2200643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A retired school teacher sought annulment of the administrative decision refusing him the constant third-party assistance allowance under pension code provisions, arguing that significant health deterioration, including tremors and dependency for daily tasks, coupled with his spouse's declining health, necessitated such aid, despite the administrative body's refusal. The court reasoned that based on medical reports, social inquiry, and a favorable medical council opinion, the applicant's need for assistance was constant and indispensable for numerous daily acts, constituting an error of assessment in the application of the relevant statute, leading to the annulment of the refusal decision.

Regeste Legislator

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article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 30 bis du code des pensions civiles et militaires; Teacher v. Pension Fund: Annulment of Refusal for Third-Party Assistance Allowance: The court reasoned that based on medical reports, social inquiry, and a favorable medical council opinion, the applicant's need for assistance was constant and indispensable for numerous daily acts, constituting an error of assessment in the application of the relevant statute, leading to the annulment of the refusal decision.

Mots-clés

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dispositions sur la pension contribution d'assistance erreur administrative indemnité journalière conjoint fonds de pension

Dispositions légales citées

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article L. 341-6 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Article 1er
This article contains the core order annulling the ministerial decision.
Article 30 bis du code des pensions civiles et militaires
This article defines the right to the allowance for constant assistance, which was the subject of the dispute and whose application was rectified by the annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the core order annulling the ministerial decision.

Article 30 bis du code des pensions civiles et militaires

This article defines the right to the allowance for constant assistance, which was the subject of the dispute and whose application was rectified by the annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle le ministre de l'éducation, de la jeunesse, des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'attribution d'une majoration pour assistance constante d'une tierce personne.

Il soutient que :

Il n'a pas été invité à consulter son dossier comme cela est indiqué dans l'avis du conseil médical ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il est incapable d'accomplir les tâches quotidiennes en raison de la dégradation de son état physique, des tremblements importants qui l'empêchent d'effectuer les mouvements indispensables au quotidien, de l'état de santé de son épouse qui ne pourra pas continuer à l'aider en raison de son état de santé qui se dégrade lui aussi.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête comme non fondée.

Un courrier produit par M. B le 2 avril 2024 a été enregistré sans être communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martha, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ancien professeur des écoles né le 6 juin 1935 bénéficie d'une retraite pour invalidité non imputable au service depuis 1991. Par un courrier en date du 22 février 2022, il a formulé une demande tendant à l'obtention de la majoration pour assistance constante d'une tierce personne prévue par les dispositions de l'article 30 bis du code des pensions civiles et militaires. Après la réalisation d'une expertise médicale effectuée le 14 mars 2022 et d'une enquête sociale effectuée le 22 mars 2022, la commission de réforme a rendu le 29 mars 2022 un avis favorable à l'attribution à l'intéressé de la majoration pour assistance constante d'une tierce personne. Par une décision du 20 avril 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le ministre de l'éducation, de la jeunesse, des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé de faire droit à sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Lorsque le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale d'un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. Le droit à cette majoration est également ouvert au fonctionnaire relevant du deuxième alinéa de l'article L. 28 ". Ces dispositions ne peuvent être interprétées comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes nécessaires à la vie courante. Elles imposent toutefois que l'aide d'une tierce personne soit indispensable ou bien pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée, ou bien pour faire face soit à des manifestations imprévisibles des infirmités ou de l'affection dont le pensionné est atteint, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli, et dont l'absence mettrait sérieusement en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé.

3. Il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise du Dr C, du rapport d'enquête sociale du 22 mars 2022 et de l'avis du conseil médical du 29 mars 2022, que M. B est atteint d'un cancer de la prostate depuis 3 mois, de tremblements parkinsonniens depuis environ un an et demi et de la maladie de Basedow. Le rapport médical fait état, d'une part, de difficultés pour manger, pour se raser, pour s'habiller et pour écrire, d'autre part, de l'incapacité pour l'intéressé de préparer ses repas, se verser un liquide à boire. Il résulte de ce même rapport que M. B peut partiellement faire sa toilette, se vêtir et se dévêtir. Il résulte par ailleurs du rapport d'enquête sociale que M. B " peut s'habiller ou se dévêtir seul mais avec difficultés, pour ce faire, il doit adopter une position assise ". Au vu de ces éléments, de l'avis favorable rendu par le conseil médical en date du 29 mars 2022 et des conclusions favorables à l'attribution d'une majoration pour assistance à tierce personne à M. B rendues par le docteur C et une assistante sociale, enfin de la dégradation récente de l'état de santé de l'épouse du demandeur, il apparait qu'une tierce personne est indispensable à M. B pour l'accomplissement d'actes nombreux nécessaires à sa vie courante, se répartissant tout au long de la journée. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision du 20 avril 2022 qu'il conteste est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions citées au point 2.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 20 avril 2022 doit être annulée.

D E C I D E :

Article 1er: La décision du 20 avril 2022 du ministre de l'éducation, de la jeunesse, des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche est annulée.

Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024 où siégeaient :

- M. Artus, président,

- M. Crosnier, premier conseiller,

- M. Martha, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.

Le rapporteur,

F. MARTHA

Le président,

D. ARTUS

La greffière en chef,

A. BLANCHON

La République mande et ordonne

au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

La greffière en chef,

A. BLANCHON

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