Legislator Jurisprudence & Législation
2200643 Généré par l'IA

Annulment of Building Permit Lacking Bona Fide Agricultural Necessity

Numéro de cause 2200643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled a building permit issued for an agricultural equipment shed on land zoned as agricultural, based on the applicants' claim that the permit holder lacked a genuine, necessary agricultural activity. The court reasoned that although the permit holder claimed the shed was for an intended sheep and goat operation, the evidence—including the minimal number of animals, zero revenue from the purported farming activity, lack of agricultural social security coverage, and the acquisition of machinery unnecessary for the small-scale breeding—demonstrated the operation was residual and for hobby purposes, thus failing to satisfy the local urban planning regulation requiring constructions in agricultural zones to be "linked and necessary" to a bona fide agricultural exploitation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'urbanisme, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 151-23 du code de l'urbanisme, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme; Annulment of Building Permit Lacking Bona Fide Agricultural Necessity: The court reasoned that although the permit holder claimed the shed was for an intended sheep and goat operation, the evidence—including the minimal number of animals, zero revenue from the purported farming activity, lack of agricultural social security coverage, and the acquisition of machinery unnecessary for the small-scale breeding—demonstrated the operation was residual and for hobby purposes, thus failing to satisfy the local urban planning regulation requiring constructions in agricultural zones to be "linked and necessary" to a bona fide agricultural exploitation.

Mots-clés

Généré par l'IA
zone agricole urbanisme permis de construire zone à bâtir construction illégale indemnité d'installation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the annulment of the building permit, which is the core decision based on the substantive grounds discussed in the reasoning (Art. A2 of the PLU regulations).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 3) to reject the claims for costs submitted by the municipality and M. F.

Article 2

This article rejects the remainder of the applicants' requests, which implicitly rejects any specific procedural or substantive claims not explicitly granted in Article 1.

Article 3

This article explicitly rejects the requests concerning the application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mars 2022, 12 avril, 11 mai et 2 juin 2023, M. A D et Mme E B, représentés par Me Hellot, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le maire de Bucéels a délivré à M. F un permis de construire un abri pour matériel agricole sur un terrain cadastré section ZB n°s 64, 65 et 78 situé au 6 rue de l'église ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bucéels la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le pétitionnaire n'a pas d'activité agricole ; une telle activité n'est d'ailleurs pas identifiée dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme ;

- à supposer que le pétitionnaire poursuive une activité agricole, il ne justifie pas qu'une telle activité justifierait la construction d'un abri agricole de 34 m2 ;

- le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu'il ne précise pas la référence de la parcelle cadastrale sur laquelle sera implanté l'abri ni la surface de plancher créée ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le pétitionnaire ne justifie pas détenir une exploitation agricole ; la circonstance qu'il possède un âne, un veau et une vache ne permet pas non plus de justifier la nécessité agricole de l'abri ; cette activité peut être considérée comme une activité d'agrément au vu de la taille de son cheptel ou une activité agricole déguisée ; le projet est lié à l'activité principale de bucheronnage et d'élagage exercée par le pétitionnaire, laquelle n'a pas le caractère d'une activité agricole ;

- le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que la défense contre l'incendie n'est pas assurée ; l'abri sera implanté à moins de cinquante mètres de leur habitation, en méconnaissance du règlement sanitaire départemental du Calvados ; outre le risque de sécurité publique, le projet présente également un risque de salubrité publique, en raison des odeurs et de gaz qui émaneront notamment du fumier qui y sera stocké.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juin 2022, 28 avril et 16 mai 2023, la commune de Bucéels, représentée par Me Jacquet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 29 juin 2022, 2 et 17 mai 2023, M. C F, représenté par Me Gey, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Créantor,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Conesa-Terrade ;

- et les observations de Me Kerglonou, substituant Me Hellot, représentant M. D et Mme B, de Me Balzac, substituant Me Jacquet, représentant la commune de Bucéels et de Me Gey, représentant M. F.

Considérant ce qui suit :

1. Le 13 septembre 2021, M. C F a déposé une demande de permis de construire un abri pour matériel agricole d'une surface de 34 m2 sur des parcelles cadastrées ZB n°s 64, 64 et 78 situées au 4 rue de l'église, à Bucéels. Par un arrêté du 12 janvier 2022, le maire de Bucéels lui a délivré le permis de construire sollicité. M. A D et Mme E B, propriétaires de parcelles contiguës aux terrains concernés par l'opération, demandent au tribunal d'annuler cet arrêté au motif que M. F n'exerce pas une activité agricole.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme interdit en zone agricole les constructions et installations projetées qui ne seraient pas liées et nécessaires à l'exploitation agricole (). Aux termes de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; () ". Le lien de nécessité, qui doit faire l'objet d'un examen cas par cas, s'apprécie entre, d'une part, la nature et le fonctionnement des activités de l'exploitation agricole, d'autre part, la destination de la construction projetée.

3. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction de M. F consiste en l'édification, sur des parcelles situées en zone A d'un abri d'une surface de 34 m2 pour y stocker du matériel agricole qui serait lié et nécessaire à son projet d'élevage d'ovins et de caprins. Pour accorder le permis de construire attaqué, le maire de Bucéels a estimé que le projet répondait aux exigences des dispositions précitées applicables en zone A du règlement du plan local d'urbanisme, le pétitionnaire justifiant de la création de son établissement d'élevage d'ovins et de caprins le 11 juin 2021.

Toutefois, si M. F fournit un plan de développement de son exploitation, il n'apporte aucune précision sur les conditions matérielles, techniques et économiques de sa future exploitation. En outre, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'à la date de la décision attaquée, le pétitionnaire ne disposait d'aucun animal alors que la fiche d'identification de son exploitation établie par l'association pour l'identification du cheptel du Calvados et produite par les requérants, fait état d'un ovin et d'un caprin sur son exploitation à la date du 14 juin 2021.

Il ressort également des factures versées au dossier que l'élevage d'ovins et de caprins entrepris par le pétitionnaire présente un caractère très limité, l'intéressé n'ayant acquis qu'un âne, une vache et un veau les 16 et 22 avril 2022. Outre ces factures, les documents comptables et la déclaration fiscale que M. F produit font ressortir que l'élevage d'ovins et de caprins n'a généré aucune recette. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F bénéficie du régime de la protection agricole. Dès lors, ces éléments confirment le caractère résiduel de l'activité d'élevage de M.

F et sa nature d'activité d'agrément. Enfin, ni son inscription à la chambre d'agriculture ni l'enregistrement de son entreprise auprès de l'INSEE ne sont de nature à attester de la réalité et de la consistance de son projet d'exploitation agricole. En tout état de cause, si M. F fait valoir que l'abri doit lui permettre de stocker du matériel agricole notamment plusieurs machines agricoles tels qu'une faucheuse et une fanneuse qu'il a acquis pour son exploitation, il ne ressort pas des pièces du dossier que son projet agricole soit composé, outre l'activité d'élevage d'ovins et de caprins, d'une activité de culture, de sorte qu'il ne justifie pas que ces machines seraient nécessaires à son activité d'élevage d'animaux.

Dans ces conditions, l'activité d'élevage d'ovins et de caprins ne peut être regardée comme une activité agricole, à laquelle la construction envisagée aurait été nécessaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être accueillis.

4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le maire de Bucéels a délivré à M. F un permis de construire un abri.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le maire de Bucéels a délivré un permis de construire à M. F est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bucéels et de M. F tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et Mme E B, à la commune de Bucéels et à M. C F.

Copie de la présente décision sera adressée à Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Caen.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Guillou, président,

- Mme Absolon, première conseillère,

- Mme Créantor, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.

La rapporteure,

Signé

V. CREANTOR

Le président,

Signé

H. GUILLOU

La greffière,

Signé

A. GODEY

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,