Legislator Jurisprudence & Législation
2200641 Généré par l'IA

Annulment of House Arrest Order Based on Misapplied Legal Grounds

Numéro de cause 2200641
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court was asked to annul an administrative order from November 2021 that placed an individual, subject to an earlier order to leave the national territory, under house arrest for six months, which the applicant argued was tainted by incompetence, disproportionality due to age, and manifest error in assessment of personal circumstances. The court found that the prefect based the house arrest decision on provisions intended for foreigners who can demonstrate an inability to leave the territory (Article L. 731-3), when the grounds cited—lack of a valid travel document—corresponded to a different legal framework intended to facilitate forced removal (Article L. 731-1), leading to the conclusion that the decision was based on a mistaken understanding of the scope of the law and must therefore be annulled, with costs awarded to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Annulment of House Arrest Order Based on Misapplied Legal Grounds: The court found that the prefect based the house arrest decision on provisions intended for foreigners who can demonstrate an inability to leave the territory (Article L. 731-3), when the grounds cited—lack of a valid travel document—corresponded to a different legal framework intended to facilitate forced removal (Article L. 731-1), leading to the conclusion that the decision was based on a mistaken understanding of the scope of the law and must therefore be annulled, with costs awarded to the applicant.

Mots-clés

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éloignement congé de convenance personnelle erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union insoumission à une décision de l'autorité révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the annulment of the administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay the applicant costs under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Djae, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de la Mayenne l'a assignée à résidence ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que la décision attaquée :

- est entachée d'un vice d'incompétence ;

- est disproportionnée au regard de son âge ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.

Il doit être regardé comme soutenant que :

- la requête est irrecevable ;

- aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé.

Par un courrier du 4 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicable en l'espèce.

Par un courrier enregistré le 11 mars 2024, la préfète de la Mayenne a répondu à ce courrier. Ses observations ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2024 :

- le rapport de M. Jégard,

- et les conclusions de M. Marowski, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante comorienne née en 2002, déclare être entrée irrégulièrement en France en 2020. Par un arrêté du 27 juillet 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français. Par un arrêté du 18 novembre 2021, le préfet de la Mayenne l'a assignée à résidence pour une durée de six mois. Par sa requête, Mme A sollicite l'annulation de cette décision.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Mayenne :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés ".

4. En se bornant à soutenir que " la décision attaquée ne saurait être utilement contestée " au motif que Mme A " a précédemment formé un recours gracieux auquel elle a répondu et que sa requête contentieuse reprend les mêmes termes que son recours gracieux ", la préfète de la Mayenne n'explicite pas suffisamment la fin de non-recevoir qu'elle oppose pour permettre au tribunal de se prononcer. En tout état de cause, la décision attaquée a été notifiée à l'intéressée le 18 novembre 2021, et la requérante a exercé son recours gracieux le 22 décembre suivant, c'est-à-dire dans le délai prévu par l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration. La décision de rejet du recours gracieux du 20 janvier 2022 a été notifiée à Mme A le surlendemain. Par suite, la requête enregistrée le 17 janvier 2022, n'est pas tardive.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête,

5. D'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / () / 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () / Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis. / () ".

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ; / () La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée. / () ".

7. Les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont pour objet de permettre à l'autorité administrative d'assurer l'exécution forcée d'une mesure d'éloignement lorsque la personne étrangère qui en fait l'objet justifie de garanties de représentation suffisantes permettant de prendre à son égard, de manière alternative au placement en rétention, une mesure d'assignation à résidence d'une durée maximale de quarante-cinq jours, laquelle ne peut être renouvelée qu'une seule fois, dès lors que son éloignement constitue une perspective raisonnable. En revanche, les dispositions de l'article L. 731-3 du même code, citées au point précédent, sont exclusivement applicables aux personnes étrangères qui justifient être dans l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement dont elles font l'objet et qui sollicitent l'autorisation de rester en France jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de cette mesure.

8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Mayenne a assigné à résidence pour six mois Mme A afin d'assurer son éloignement forcé, au motif que

Mme A est dépourvue de document de voyage en cours de validité. Or il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que la préfète ne pouvait, sans méconnaitre le champ d'application de la loi, décider d'assigner à résidence à cette fin Mme A, laquelle n'avait ni justifié de son impossibilité de rejoindre son pays, ni sollicité une telle mesure, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 731-3 citées au point 6.

9. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 18 novembre 2021 du préfet de la Mayenne pris à l'égard de Mme A est annulé.

Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Jégard, premier conseiller,

Mme El Mouats St Dizier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.

Le rapporteur,

X. JÉGARDLa présidente,

S. RIMEU

La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,