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2200638 Généré par l'IA

Refusal of Activity Bonus Overpayment Waiver Despite Good Faith Due to Lack of Hardship Proof

Numéro de cause 2200638
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of the administrative decision refusing a discretionary waiver of an overpayment of activity bonus totaling a significant amount, asserting good faith because they followed instructions from the family allowance fund regarding quarterly resource declarations. The court acknowledged the applicant's good faith, noting the overpayment stemmed from the fund's incorrect advice that certain earnings as a salaried manager did not need to be declared; however, because the applicant, whose family quotient was specified, offered no evidence of financial hardship justifying a debt waiver, the court ultimately rejected the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative; Refusal of Activity Bonus Overpayment Waiver Despite Good Faith Due to Lack of Hardship Proof: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Mots-clés

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montant à libre disposition bonne foi gêne financière renonciation à un revenu perception indue d'indemnités de chômage évasion de l'obligation de cotiser

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, Mme B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 11 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales

des Ardennes a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de 11 910 euros de prime d'activité.

Elle soutient qu'elle est de bonne foi, ayant suivi les instructions données par la caisse d'allocation familiales pour l'établissement de ses déclarations trimestrielles de ressources.

Par un mémoire enregistré le 13 avril 2022, la caisse d'allocations familiales

des Ardennes conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la situation de la requérante, qui est de bonne foi, a été prise

en compte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant

de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions

à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Cristille, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter

les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice

ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales

et par les caisses de mutualité sociale agricole. Lorsque l'un de ces organismes décide

de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse

de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant

de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur,

sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant

que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité,

il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité

de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible

d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date

de sa propre décision.

3. Il résulte de l'instruction que l'origine de l'indu se trouve dans l'absence,

depuis 2019, de déclaration par Mme A des revenus qu'elle retire d'une activité de gérante salariée. Il résulte de l'instruction qu'en réponse à une demande de la requérante,

la caisse d'allocations familiales lui avait indiqué le 18 juin 2019 qu'elle n'avait pas à déclarer ces revenus qui étaient automatiquement pris en compte. Ainsi, la bonne foi de Mme A

ne saurait être contestée. Toutefois, alors que son quotient familial s'élève à 947 euros,

elle ne soutient pas que la précarité de sa situation, au sujet de laquelle elle n'apporte aucun élément, justifierait une remise de dette. Par suite, sa requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Ardennes et au préfet

des Ardennes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.

Le magistrat désigné,

signé

P. CLe greffier,

signé

A. PICOT

No 2200638