License Invalidation Following Traffic Infractions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a decision invalidating his probationary driving license following traffic infractions on April 25, 2021, and August 13, 2021, which resulted in a zero point balance, arguing procedural notification failures and double judgment for the April offense, and the necessity of retaining his A2 category for his apprenticeship. The court rejected the claim regarding the procedural notification failure because the April infractions had led to a final criminal conviction which supersedes the administrative notification requirement, and found no evidence of a second judgment for the same facts. Furthermore, the court determined that the license invalidation applies to all categories held, regardless of when a specific category was obtained, leading to the dismissal of the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée, Article L. 223-5, I du code de la route, Article L. 223-3, Article R. 223-3; License Invalidation Following Traffic Infractions: The court rejected the claim regarding the procedural notification failure because the April infractions had led to a final criminal conviction which supersedes the administrative notification requirement, and found no evidence of a second judgment for the same facts. Furthermore, the court determined that the license invalidation applies to all categories held, regardless of when a specific category was obtained, leading to the dismissal of the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order dismissing the request.
Cited in the reasoning (point 6) to support the consequence of losing the right to drive when all points are withdrawn, which is the basis for upholding the minister's decision in Article 1.
Cited in the reasoning (point 2) concerning the requirement for prior information before point deduction, forming the legal basis for the main argument concerning the contested decisions.
Cited in the reasoning (point 2) concerning the requirement for prior information before point deduction, forming the legal basis for the main argument concerning the contested decisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI du 14 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ;
2°) d'annuler la décision portant retrait de 6 points consécutive aux infractions relevées le 25 avril 2021 ;
3°) de pouvoir conserver le bénéfice de la catégorie A2 du permis de conduire.
Il soutient que :
- l'obligation d'information préalable telle que prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été méconnue s'agissant des infractions commises le 25 avril 2021 ;
- l'infraction du 25 avril 2021 a fait l'objet d'un double jugement par le tribunal judiciaire de Meaux le 22 juillet 2021, puis par le tribunal judiciaire de Lagny-sur-Marne le 6 octobre 2021 ;
- il est mécanicien motocycle en apprentissage et à ce titre, le permis A2 lui est indispensable.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis les 25 avril et 13 août 2021 différentes infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de 7 points sur son permis de conduire en période probatoire. Par une décision référencée " 48 SI ", le ministre de l'intérieur a récapitulé les décisions de retraits de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l'intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande l'annulation de cette décision, ainsi que de la décision de retrait de 6 points du 25 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document.
3. Lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, la circonstance que le contrevenant n'aurait pas bénéficié, lors de la constatation de l'infraction, des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points.
4. En l'espèce, le relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B fait état d'une décision référencée " 76 " relative aux infractions commises le 25 avril 2021 et indique à cet égard que ces infractions ont donné lieu à une condamnation pénale prononcée le 22 juillet 2021 par le tribunal de grande instance de Meaux, devenue définitive le 23 novembre 2021. Dans ces circonstances, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information ne saurait être invoqué à l'encontre de la décision de retrait de points consécutive à ces infractions.
5. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B ait été jugé par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne le 6 octobre 2021 pour les mêmes faits que ceux condamnés par le tribunal de grande instance de Meaux le 22 juillet 2021. Par suite, le moyen est infondé.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 223-5, I du code de la route : " En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule ".
7. M. B soutient avoir obtenu le permis de conduire catégorie A2 le 2 août 2021, soit postérieurement aux infractions relevées le 25 avril 2021 et à l'ordonnance pénale rendue par le tribunal de grande instance de Meaux le 22 juillet 2021, ce qui exclut cette catégorie de l'annulation prononcée par la décision 48 SI du 14 décembre 2021. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le permis de conduire constitue une autorisation unique et que le droit de conduire un véhicule s'apprécie sans distinction des catégories du permis de conduire. Dès lors, la perte de validité du permis de conduire vaut pour l'ensemble des catégories présentes sur son titre. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant retrait de 6 points consécutive aux infractions commises le 25 avril 2021 et de la décision 48 SI du 14 décembre 2021 invalidant son permis de conduire doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions visant à conserver le bénéfice de la catégorie A2 du permis de conduire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.
La magistrate désignée,
N. MULLIELa greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,