Legislator Jurisprudence & Législation
2200637 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Residency Renewal Based on Medication Availability

Numéro de cause 2200637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court annulled an administrative order from December 2021 which refused to renew an Algerian national's residency certificate on health grounds and ordered him to leave France, finding that the prefect incorrectly applied Article 6(7) of the Franco-Algerian Agreement. The refusal was based on the assessment that the applicant could receive the necessary specialized medical treatment (a specific cyclosporine 2% eye drop preparation) in Algeria; however, the court determined, based on evidence presented both before and after the order, that this critical medication was unavailable in Algeria, thereby constituting a failure to ensure the applicant could "effectively benefit from an appropriate treatment" in his country of origin. Consequently, the court ordered the prefect to renew the residency certificate and awarded the applicant legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefecture: Residency Renewal Based on Medication Availability: The refusal was based on the assessment that the applicant could receive the necessary specialized medical treatment (a specific cyclosporine 2% eye drop preparation) in Algeria; however, the court determined, based on evidence presented both before and after the order, that this critical medication was unavailable in Algeria, thereby constituting a failure to ensure the applicant could "effectively benefit from an appropriate treatment" in his country of origin. Consequently, the court ordered the prefect to renew the residency certificate and awarded the applicant legal costs.

Mots-clés

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certificat sanitaire traitement médical renouvellement de l'autorisation de séjour acte d'origine frais administratifs droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 6 7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié

This provision established the substantive right to a residency certificate based on the applicant's health condition, which the court found was incorrectly applied by the Prefect.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 3 of the dispositive order to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2022, M. D B, représenté par Me Mirtchev, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de son dossier, dans un délai d'un mois suivant la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;

- les décisions en litige sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- la décision refusant le renouvellement de son certificat de résidence a méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- les décisions en litige ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français a méconnu les dispositions du 9) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2023 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Khiat, conseiller,

- les observations de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité algérienne, né le 4 juillet 1980 à Tlemcen (Algérie), est entré en France le 5 novembre 2017 muni d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles valable du 22 octobre 2017 au 21 janvier 2018. Il s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien pour raisons de santé valable du 30 septembre 2019 au 29 juin 2020, qui a été renouvelé une première fois pour la période allant du 6 février au 5 novembre 2021. Il a sollicité, le 23 septembre 2021, un nouveau renouvellement de son certificat de résidence pour raisons de santé. Par un arrêté du 15 décembre 2021, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2200641 rendue le 3 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence de M. B.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ".

3. Pour refuser à M. B le renouvellement du certificat de résidence dont il bénéficiait, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 27 octobre 2021 selon lequel, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel son état de santé lui permet de voyager sans risque. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, à la suite d'hospitalisations de la cornée en 2020 (rejet de greffe) et 2021 (abcès), M.

B s'est vu prescrire une préparation de collyre de ciclosporine 2 %. Ainsi que le démontre le requérant, le collyre de ciclosporine 2 %, préparé par des pharmacies hospitalières, est, depuis la délivrance d'une autorisation de mise sur le marché en février 2021 par l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, commercialisé, sous une forme industrielle, avec le ciclograft. S'agissant des préparations hospitalières de collyre de ciclosporine 2 %, Mme A C, pharmacienne à l'hôpital Cochin (Port-Royal), indiquait, en décembre 2021, qu'il n'est pas disponible en Algérie.

Il ressort en outre des échanges récents de courriels de janvier 2022 avec une responsable du laboratoire Kôl que les préparations hospitalières de collyre de ciclosporine 2 % ne peuvent être vendues à l'étranger, et que le ciclograft n'est pas encore disponible en Algérie. L'indisponibilité de ce traitement en Algérie est confirmée par des attestations d'un pharmacien et d'un ophtalmologue algérien, établies en janvier 2022. Bien que légèrement postérieurs à l'arrêté en litige, ces derniers éléments sont pertinents, contrairement à ce que fait valoir le préfet, pour apprécier la disponibilité du collyre de ciclosporine 2 % en Algérie.

Il s'ensuit que le requérant justifie d'éléments suffisamment précis et circonstanciés de nature à démontrer l'absence de disponibilité effective du collyre de ciclosporine 2 % en Algérie. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en estimant qu'il pouvait " effectivement bénéficier d'un traitement approprié " en Algérie et en refusant, pour ce motif, de renouveler son certificat de résidence algérien pour raisons de santé.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'annulation de l'arrêté contesté implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, le renouvellement du certificat de résidence algérien de M. B. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais non compris dans les dépens :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 décembre 2021 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler le certificat de résidence algérien de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Michel Romnicianu, président,

Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère,

M. Youssef Khiat, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.

Le rapporteur,

Y. Khiat

Le président,

M. E

La greffière,

S. Séguéla

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.