Legislator Jurisprudence & Législation
2200637 Généré par l'IA

Benefit Overpayment Recalculation Upheld Based on Salary Reporting

Numéro de cause 2200637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A couple challenged the legality of an administrative enforcement order for recovering an overpayment of activity benefits, arguing they were non-salaried independent workers, not employees, since October 2017. The court rejected their claim, reasoning that although the claimants initially declared themselves as independent workers, their tax returns for 2018 and 2019 listed their earnings as co-managers under the salary and wages category, thus validating the benefit office's recalculation based on their actual reported salary income, which established the overpayment.

Regeste Legislator

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article R.133-3 du code de la sécurité sociale, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, article R845-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Benefit Overpayment Recalculation Upheld Based on Salary Reporting: The court rejected their claim, reasoning that although the claimants initially declared themselves as independent workers, their tax returns for 2018 and 2019 listed their earnings as co-managers under the salary and wages category, thus validating the benefit office's recalculation based on their actual reported salary income, which established the overpayment.

Mots-clés

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recalcul du revenu communication fiscale gain effectif perception indue d'indemnités de chômage impôt sur les traitements versement continu des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the application of M. and Mme A.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This procedural rule was cited for the closure of the investigation during the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, régularisée le 4 avril 2022 et un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal :

1°) l'annulation de la contrainte émise le 10 février 2022 par la caisse d'allocations familiales du Var pour recouvrer un indu de prime d'activité d'un montant initial de 3 600,72 euros pour la période courant du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2019 ;

2°) le remboursement de la somme de 1 491,25 euros retenues sur leur prestions pour recouvrer l'indu en litige.

Ils soutiennent que la CAF a commis une erreur en les considérant comme des salariés alors qu'ils sont travailleurs indépendants non-salariés depuis le mois d'octobre 2017, leur situation n'ayant jamais changé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête et à ce que M. et Mme A soient condamnés à verser le solde de l'indu de prime d'activité d'un montant de 2 109, 47 euros.

Elle fait valoir que :

- la contrainte est régulière dès lors qu'elle respecte les dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

- l'indu en litige est fondé dès lors que les intéressés sont co-gérants salariés depuis le 1er octobre 2017 et non des travailleurs indépendants.

La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

1. Par une décision du 22 juin 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var a notifié à Mme A un indu de prime d'activité référencé IM3 002 d'un montant de 2 695, 18 euros. Puis, après une mise en demeure, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var a délivré à Mme A, le 10 février 2022 une contraite en vue du recouvrement de cet indu de prime d'activité, présentant alors un solde de 2 109,47 euros. Par la présente requête, M. et Mme A demandent l'annulation de la contrainte et à ce que la somme de 1 491,25 euros déjà prélevée sur les allocations qui leur reviennent leur soit remboursée.

2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ".

Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () ". Aux termes de l'article R. 845-2 du même code dans sa version alors en vigueur : " Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité.

Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d'activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l'alinéa précédent. Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d'activité, et pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8, les personnes mentionnées à l'article L. 382-3 et les personnes mentionnées à l'article L. 382-15 dont le traitement n'est pas imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles. () ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui se trouve dans le dispositif prime d'activité depuis le 1er janvier 2016, a déclaré le 8 août 2018 à la caisse d'allocations familiales du Var un changement de situation professionnelle en indiquant sa nouvelle qualité de travailleur indépendant, comme pour son conjoint, depuis le mois d'avril 2018. Dans les déclarations trimestrielles de ressources, les époux déclarent percevoir des revenus non-salariés depuis avril 2018. Au vu de ces déclarations, la caisse d'allocations familiales du Var a alors calculé puis versé la prime d'activité à Mme A selon les modalités prévues à l'article R845-2 du code de la sécurité sociale précité au point 3. A l'été 2020, la caisse d'allocation familiales du Var a demandé à Mme A des informations complémentaires concernant son activité professionnelle et les revenus perçus. Suite à la réponse de Mme A, la caisse d'allocations familiales du Var a considéré qu'elle était cogérante salariée avec son époux de la société créée en novembre 2017 et a pris en compte, pour le calcul de la prime d'activité, les salaires perçus par le couple. Le résultat de ce nouveau calcul a révélé un trop versé de prime d'activité de 2 695,18 euros.

4. Pour contester cet indu, M. et Mme A soutiennent qu'ils sont travailleurs indépendants non-salariés depuis le mois d'octobre 2017 et que les revenus perçus de leur activité ne sont pas des salaires. Il résulte toutefois de l'instruction que les requérants ont mentionné dans leurs déclarations de revenus des années 2018 et de 2019, dans la catégorie traitements et salaires, au titre des " revenus des associés et gérants ", les montants respectifs de 10 000 euros et de 24 482 euros au total pour le couple, lequel a été imposé dans la catégorie des traitements et salaires. Par suite, c'est sans commettre d'erreur que la CAF du Var a considéré que la prime d'activité versée à Mme A aurait dû être calculée en fonction des salaires perçus par le couple et qu'elle a notifié à Mme A un indu de prime d'activité, représentant le trop-perçu de cette prime, contrairement à ce que soutiennent les requérants.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var et au préfet du Var.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023 .

La présidente rapporteure,

signé

M. BLa greffière,

signé

F. OUJABER

La République mande et ordonne au ministre au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.