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2200636 Généré par l'IA

Claimant v. Social Assistance Department (Overpayment Recovery Time-Barred)

Numéro de cause 2200636
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a revenue notice issued by the department for the recovery of €6,414.70, representing an overpayment of social assistance benefits for the period July 2007 to June 2008, arguing the debt was time-barred. The court rejected the claim because the department sufficiently demonstrated, through evidence of deductions from benefits and direct repayments, that the two-year prescription period established under social action law had been interrupted by acts implying the claimant's acknowledgment of the debt, as stipulated by the civil code, rendering the claimant's general assertion of prescription insufficient.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article 2240 du code civil, Article 1er; Claimant v. Social Assistance Department (Overpayment Recovery Time-Barred): The court rejected the claim because the department sufficiently demonstrated, through evidence of deductions from benefits and direct repayments, that the two-year prescription period established under social action law had been interrupted by acts implying the claimant's acknowledgment of the debt, as stipulated by the civil code, rendering the claimant's general assertion of prescription insufficient.

Mots-clés

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restitution de l'aide sociale remboursement de dette délai de résiliation recours en annulation en droit de l'Union perception indue d'indemnités de chômage prescription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order rejecting the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler le titre de recette émis par le département de La Réunion le 13 décembre 2019 en vue du recouvrement d'une somme de 6 414,70 euros correspondant à un trop-perçu de RMI portant sur la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008.

Elle soutient que la créance est prescrite.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, le département de la Réunion conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la créance n'est pas atteinte par la prescription dès lors que les délais de prescription ont été interrompus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;

- les observations de M. A, représentant le département de La Réunion.

Considérant ce qui suit :

1. Par le titre de recette litigieux en date du 13 décembre 2019, le département de La Réunion a déclaré Mme B redevable d'une somme de 6 414,70 euros correspondant à un trop-perçu de RMI portant sur la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008. L'intéressée soutient que la créance est prescrite.

2. A l'appui de son argumentation selon laquelle la créance constatée par le titre de recette émis le 13 décembre 2019 n'est pas atteinte par la prescription, le département fait valoir, en produisant à cet égard des commencements de preuve, que le délai de prescription de deux ans fixé par l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles a été interrompu, en l'espèce, par des actes de retenue sur prestations et de remboursement direct qui attestaient d'un acquiescement de l'allocataire au principe de sa dette, entrant ainsi dans les prévisions de l'article 2240 du code civil. Le moyen unique de la requête, par lequel Mme B affirme, sans autre explication, que la créance est prescrite, n'est pas assorti de précisions suffisantes et ne peut qu'être écarté.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de La Réunion.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

Le magistrat désigné,

M.-A. AEBISCHER

La greffière,

S. BALOUKJYLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.