Driving License Point Annulment Denial for Simultaneous Infractions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of administrative decisions withdrawing ten points from their driving license following two separate infractions—running a red light and driving under the influence—which occurred ten minutes apart in February 2021. The petitioner argued these infractions were committed simultaneously, requiring the point deductions to be capped at two-thirds of the maximum points allowable under the Highway Code. The court rejected the claim, finding that the petitioner failed to establish that the two offenses, despite the small time gap, occurred at the same location and thus constituted simultaneous infractions as defined by the relevant law, justifying the separate, cumulative application of the point withdrawals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative; Driving License Point Annulment Denial for Simultaneous Infractions: Aux termes de l'article L. 223-2 du code de la route : " () III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. " Il résulte de ces dispositions que, dans le cas d'infractions commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points affectés au permis de conduire, soit huit points.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, M. D A demande au tribunal d'annuler les décisions des 21 janvier 2022 et 25 février 2022 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé au retrait respectivement de six et quatre points sur son permis de conduire.
Il soutient que les infractions routières au titre desquelles il a été procédé à un retrait de points sur son permis de conduire ont été commises simultanément et que, dès lors, le nombre de points à retirer aurait dû être calculé conformément à ce que prévoient les dispositions du III de l'article L. 223-2 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Le magistrat désigné, sur le fondement de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 223-2 du code de la route : " () III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. " Il résulte de ces dispositions que, dans le cas d'infractions commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points affectés au permis de conduire, soit huit points.
2. Il appartient au juge administratif, saisi d'une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, lequel constitue une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux. Saisi de conclusions dirigées contre plusieurs décisions du ministre de l'intérieur procédant à un retrait de points, le juge peut soit les rejeter, soit prononcer l'annulation demandée, soit réformer la décision en réduisant le nombre de points retirés.
3. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral de M. A, que celui-ci a commis à Reims, le 7 février 2021, respectivement à 00h30 et 00h40, deux infractions pour non-respect de l'arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant et conduite sous l'empire d'un état alcoolique. M. A, qui ne produit aucun des procès-verbaux auxquels ces infractions ont donné lieu, n'établit pas qu'elles auraient été constatées sur le même lieu et que, nonobstant l'écart de dix minutes d'intervalle entre chacune, elles présenteraient un caractère simultané au sens des dispositions précitées de l'article L. 223-2 du code de la route. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions des 21 janvier 2022 et 25 février 2022, en procédant au retrait respectivement de six et quatre points sur son permis de conduire, méconnaîtraient ces mêmes dispositions.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
Le magistrat désigné,
C. CLa greffière,
N. MASSON