Legislator Jurisprudence & Législation
2200635 Généré par l'IA

Refusal to Renew Temporary Residence Permit Upheld Due to Insufficient Private/Family Ties and Unreliable Professional Documentation

Numéro de cause 2200635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order that refused to renew their temporary residence permit for private and family life, imposed an obligation to leave the territory, and designated an expulsion country. The court upheld the refusal because the applicant failed to demonstrate sufficiently stable and intense private or family ties in France beyond a dissolved marriage, and the documentation provided to support professional experience was partially unreliable or unverified; consequently, the court found that denying the permit renewal and ordering departure did not constitute a disproportionate interference with the applicant's rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading to the rejection of the entire application, including ancillary requests for injunctions and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal to Renew Temporary Residence Permit Upheld Due to Insufficient Private/Family Ties and Unreliable Professional Documentation: The court upheld the refusal because the applicant failed to demonstrate sufficiently stable and intense private or family ties in France beyond a dissolved marriage, and the documentation provided to support professional experience was partially unreliable or unverified; consequently, the court found that denying the permit renewal and ordering departure did not constitute a disproportionate interference with the applicant's rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading to the rejection of the entire application, including ancillary requests for injunctions and legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour expulsion préfectorale autorisation de séjour annulation du mariage révocation de l'autorisation d'établissement preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article, related to costs, is cited in the dispositive (though the request for costs was rejected, the provision was referenced in the context of the final order).
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
Article 1er
This article explicitly orders the dismissal of the entire request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the dismissal of the entire request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, related to costs, is cited in the dispositive (though the request for costs was rejected, the provision was referenced in the context of the final order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Monsef, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle lui refuse la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;

- il est fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dominique Binet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant béninois, est entré en France le 13 décembre 2014. Par un arrêté du 10 décembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur la décision portant refus de renouvellement de séjour :

2. Pour refuser à M. A, marié à une ressortissante française depuis

le 6 octobre 2018, le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui lui avait été délivré pour ce motif, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur la rupture de la communauté de vie entre les époux à compter du 20 novembre 2020.

3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Pour contester le refus opposé par le préfet à sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. A se prévaut de la durée de ses expériences professionnelles dans les secteurs du bâtiment, du nettoyage et de la sécurité. Toutefois, si M. A produit des justificatifs établis à son nom à compter du mois de janvier 2020, il en produit d'autres portant uniquement sur la période de juillet 2016 à février 2017, établis à un nom différent du sien et soutient avoir utilisé cette identité jusqu'à l'obtention de son premier titre de séjour. En outre, la copie de la carte professionnelle, non datée et comportant la photographie de M. A, ne permet pas de démontrer qu'il était bien l'utilisateur de cette identité d'emprunt au cours de la période précitée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, sans charge de famille, aurait tissé en France des liens privés et familiaux d'une intensité et d'une stabilité particulières, hormis son ex-épouse avec laquelle il ne vit plus, et ne conteste pas être démuni de telles attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. Dans ces conditions,

le préfet de Seine-et-Marne n'a pas, en lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus ou des buts poursuivis, et méconnu les stipulations

de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions qui viennent d'être citées. En tout état de cause, pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être exposées au point 4, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ".

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A ne saurait se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français en litige.

8. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Il résulte de ce l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qui tendent à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet

de Seine-et-Marne.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Timothée Gallaud, président,

M. Dominique Binet, premier conseiller.

M. Cyril Dayon, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023.

Le président,

T. GALLAUD Le rapporteur,

D. BINET

Le greffier,

L. POTIN

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2200635