Legislator Jurisprudence & Législation
2200634 Généré par l'IA

Comorian National's Annulment Request Regarding Residence Permit Renewal Inadmissible Due to Lack of Mayotte Travel Authorization

Numéro de cause 2200634
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed a request by a Comorian national, lawfully residing in Mayotte with a corresponding permit, to annul the rejection of her application for a residence permit renewal filed in mainland France because her file was incomplete, specifically lacking the required entry justification and a prefectoral visa from Mayotte. The court reasoned that under existing law, foreigners holding a residence permit valid only for Mayotte must obtain a specific authorization (termed a "visa") from the representative of the State in Mayotte to travel to another department, and without this authorization, they cannot validly apply for a standard residence permit in the mainland, meaning the refusal to register her incomplete application did not cause her actionable grievance and rendered her annulment request inadmissible, consequently invalidating her claims for damages and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Comorian National's Annulment Request Regarding Residence Permit Renewal Inadmissible Due to Lack of Mayotte Travel Authorization: The court reasoned that under existing law, foreigners holding a residence permit valid only for Mayotte must obtain a specific authorization (termed a "visa") from the representative of the State in Mayotte to travel to another department, and without this authorization, they cannot validly apply for a standard residence permit in the mainland, meaning the refusal to register her incomplete application did not cause her actionable grievance and rendered her annulment request inadmissible, consequently invalidating her claims for damages and legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation d'entrée autorisation de séjour état requis annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the applicant's requests (point 6 of the facts) regarding the allocation of costs under the legal aid law.
Article 1er
The operative part of the final order, rejecting the applicant's request.
Article 2
The operative part of the final order concerning the notification of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's requests (point 6 of the facts) regarding the allocation of costs under the legal aid law.

Article 1er

The operative part of the final order, rejecting the applicant's request.

Article 2

The operative part of the final order concerning the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, Mme C A, représentée Ad'Vocare-Avocats associés, Me Gauché, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 août 2021 de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à titre principal au préfet du Puy-de-Dôme d'enregistrer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de statuer à nouveau dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

4°) d'assortir l'injonction d'une astreinte provisoire, définitive, dont il plaira à la juridiction de fixer le montant et la date d'effet ;

5°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral et une somme de 1 000 euros en réparation d'une perte de chance ;

6°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le refus d'enregistrement méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ;

- l'illégalité entraîne des préjudices dont il y a lieu d'obtenir réparation.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Le 24 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle (section du tribunal administratif) a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A.

Par courriers du 6 octobre 2022, le tribunal a informé les parties de ce qu'il envisageait de relever d'office le moyen suivant : " Mme A ne justifiant pas de la complétude de son dossier, la décision ne lui fait pas grief . ".

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante comorienne admise au séjour à Mayotte, est entrée sur le territoire métropolitain où elle a entendu obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Elle s'est vue refuser l'enregistrement de cette demande au motif qu'elle ne présentait pas de " justificatif date d'entrée en France " ni le " visa préfectoral délivré par Mayotte ".

2. Or, le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible de faire grief et d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier constitué pour être déposé auprès des services préfectoraux.

3. Et, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 () des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. Ce visa est délivré () par le représentant de l'État à Mayotte () ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 441-6 du même code : " L'étranger qui sollicite le visa prévu à l'article L. 441-7 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d'établir les conditions de son séjour dans le département de destination () / Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois () ". Les Comores figurent sur la liste établie à l'annexe 1 au règlement communautaire n° 539/2001 des États dont les ressortissants sont assujettis à l'obligation de visa au franchissement des frontières extérieures de l'espace Schengen.

4. Sous la qualification de " visa ", ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l'État à Mayotte, que doit obtenir l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu'il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l'étranger établisse les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois. Les dispositions précitées, qui subordonnent ainsi l'accès aux autres départements de l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte à l'obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s'il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue aux dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En l'espèce, Mme A ne prétend pas disposer de cette autorisation spéciale, et en tout cas n'en justifie pas. La décision portant refus d'enregistrement ne lui fait donc pas grief et ses conclusions en annulation sont irrecevables.

6. L'administration n'ayant pas commis de faute en refusant à bon droit d'enregistrer la demande de Mme A pour le motif analysé au point 1, Mme A n'est pas fondée à demander réparation des préjudices qu'elle prétend avoir subis.

7. Mme A ne l'emportant pas au procès, elle n'est pas fondée à en être défrayée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Bader-Koza, présidente,

M. Coquet, président assesseur,

M. Debrion, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.

Le rapporteur,

F. B

La présidente,

S. BADER-KOZA Le greffier,

P. MANNEVEAU

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.