Legislator Jurisprudence & Législation
2200633 Généré par l'IA

Foreigner's Residence Permit Annulment Moot After Issuance

Numéro de cause 2200633
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreigner sought the annulment of the implicit rejection of her application for a private and family life residence permit, and related injunctions, following a prior rejection of her application as a parent accompanying a sick child and subsequent administrative decisions. The administrative tribunal determined that the conclusions seeking annulment and injunction were rendered moot because the applicant was subsequently issued the requested "private and family life" residence permit during the proceedings, and a separate, potentially implicitly rejected application for a "visitor" permit did not concern the primary subject of the initial claim; consequently, the court declined to rule on the merits of the annulment and injunction requests and rejected the remaining claims regarding legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative; Foreigner's Residence Permit Annulment Moot After Issuance: The administrative tribunal determined that the conclusions seeking annulment and injunction were rendered moot because the applicant was subsequently issued the requested "private and family life" residence permit during the proceedings, and a separate, potentially implicitly rejected application for a "visitor" permit did not concern the primary subject of the initial claim; consequently, the court declined to rule on the merits of the annulment and injunction requests and rejected the remaining claims regarding legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour procédure en annulation procédures connexes résidence principale retrait de la nationalité mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive (Article 2 implicitly, following the reasoning in Article 6) regarding the rejection of costs claims made under this article.
article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au titre des mêmes dispositions ;
article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au titre des mêmes dispositions ;
article R. 611-7 du code de justice administrative
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision implicite qui n'est pas née.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 2
This order dismisses the remaining conclusions of the petitioner's request, implying the final decision on the merits (which was otherwise rendered moot).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This order dismisses the remaining conclusions of the petitioner's request, implying the final decision on the merits (which was otherwise rendered moot).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 2 implicitly, following the reasoning in Article 6) regarding the rejection of costs claims made under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, Mme C B, représentée par Me Pather, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir ; subsidiairement, d'enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de prendre une décision expresse dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à venir, et, dans l'intervalle, de la munir d'un récépissé de demande de titre de séjour prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnaît l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au titre des mêmes dispositions ;

- elle méconnaît l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au titre des mêmes dispositions ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Une mise en demeure a été adressée le 7 juillet 2022 au préfet des Hautes-Pyrénées.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision implicite qui n'est pas née.

Deux mémoires en réponse au moyen relevé d'office, présentés pour Mme B, ont été enregistrés le 20 janvier 2023.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante burkinabée, s'est mariée le 15 novembre 2008 avec M. B, de même nationalité, qui réside régulièrement en France depuis 2016 en qualité d'étudiant. Elle est entrée en France le 10 février 2018 selon ses déclarations, régulièrement munie d'un visa de court séjour valable jusqu'au 9 mai 2018, accompagnée de ses deux enfants mineurs. En raison de l'état de santé de sa fille née en 2009, elle s'est vue délivrer le 6 juin 2018 une autorisation provisoire de séjour qui a été prolongée jusqu'au 20 septembre 2019. Par une demande du 6 septembre 2019, Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent accompagnant d'enfant malade. Par un arrêté du 4 février 2020, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande, a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination, cet arrêté ayant été confirmé par un jugement du tribunal de céans du 30 décembre 2020 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 19 octobre 2021. Au mois d'octobre 2021, Mme B déclare avoir sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile et, subsidiairement, son admission au séjour pour motifs exceptionnels, en application de l'article L. 435-1 du même code. Elle demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a implicitement rejeté cette demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort, d'une part, des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme B, cette dernière s'est vu délivrer le 20 décembre 2022 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler. Ainsi, et dès lors que la requérante a obtenu satisfaction en cours d'instance, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B sont devenues sans objet.

3. D'autre part, il résulte du récépissé de demande de carte de séjour produit au dossier, délivré le 15 décembre 2021 et valable jusqu'au 9 mai 2022, que l'intéressée avait également sollicité un premier titre de séjour, sur un autre fondement, portant la mention " visiteur ". A supposer même que le préfet des Hautes-Pyrénées ait gardé le silence pendant un délai de quatre mois sur cette demande qui aurait, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, donné naissance à une décision implicite de rejet née le 15 avril 2022, postérieurement à la date d'enregistrement de la requête, en tout état de cause, cette dernière décision n'ayant pas pour objet de refuser à Mme B la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", elle ne peut être regardée comme celle contre laquelle la présente requête est également dirigée.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et au préfet des Hautes-Pyrénées.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,

Mme Genty, première conseillère,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 février 2023.

La rapporteure,

Signé

F. A

Le président,

Signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,

Signé

A. STRZALKOWSKA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,