Legislator Jurisprudence & Législation
2200632 Généré par l'IA

Unauthorized Occupation of Maritime Domain and Restoration Order

Numéro de cause 2200632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The administrative court convicted an individual of a major public thoroughfare offense for unauthorized occupation and modification of the State's natural maritime public domain, specifically within the 50-pace zone on a coastal passage, evidenced by the presence of excavation and machinery, rejecting the defense claim of municipal authorization as insufficient against the established lack of required impact studies or temporary occupation permits from relevant maritime authorities. Consequently, the court ordered the defendant to restore the site within one month, under penalty of a daily fine, authorized the State to perform the restoration at the defendant's expense if the deadline is missed, and imposed a fine of 1,500 euros for the irregularities, while rejecting the specific claim for litigation costs.

Regeste Legislator

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article 131-13 du code pénal, article L. 774-6 du code de justice administrative, Article L. 2132-3 du même code, 5° de l'article 131-13 du code pénal; Unauthorized Occupation of Maritime Domain and Restoration Order: Consequently, the court ordered the defendant to restore the site within one month, under penalty of a daily fine, authorized the State to perform the restoration at the defendant's expense if the deadline is missed, and imposed a fine of 1,500 euros for the irregularities, while rejecting the specific claim for litigation costs.

Mots-clés

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modification du permis de construire travaux publics autorité administrative zones côtières construction illicite domaine public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 2132-3 du même code

Cited in the reasoning to establish that building or carrying out works on the public maritime domain without authorization is a contravention.

Article L. 21221 du code général de la propriété des personnes publiques

Cited in the reasoning to establish the contravention of large roadway (contravention de grande voirie).

Article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques

Cited in the reasoning as part of the basis for establishing the contravention of large roadway.

Article L. 2132-26 du même code général de la propriété des personnes publiques

Used to determine the maximum fine applicable to contraventions of large roadway.

5° de l'article 131-13 du code pénal

Used to define the amount of the fine corresponding to a 5th-class contravention.

Article L. 774-6 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 5) concerning the procedure for notifying the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2022 et le 16 août 2022, le préfet de la Guadeloupe , défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B, et conclut à ce que le tribunal :

1°) ordonne la remise en état des lieux, dans le délai d'un mois, sous peine d'astreinte journalière ;

2°) prononce la peine d'amende prévue par la loi ;

3°) ordonne l'exécution d'office de la décision de justice aux frais exclusifs du contrevenant ;

4°) de condamner le contrevenant aux dépens, aux frais de procès-verbaux et d'instance.

Le préfet soutient que :

- un technicien de la DEAL, dûment assermenté et commissionné, a constaté le 14 octobre 2021 à 10h05, sur le territoire de la commune de Bouillante, sur la parcelle AW99 localisée sur la bande des 50 pas géométriques, sur la servitude de passage dite " ruelle du Fumoir ", menant au rivage, la présence d'une pelle mécanique sur chenilles et d'une remorque appartenant à M. B. Ce dernier a créé par affouillement une ouverture, avec de part et d'autre un amas de galets mélangés à du sable, d'une hauteur de 1.80 m sur 12.00m x 14.00 m de diamètre, séparés de 15.00 m environ, modifiant le littoral. Ces travaux ont été réalisés sans droit ni titre ;

- un procès-verbal dressé le 18 octobre 2021 a été notifié à M. B, dans ce sens le 24 janvier 2022 ;

- les faits relevés constituent une contravention de grande voirie.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juillet 2022, le 1er septembre 2022, le 11 septembre 2022, le 28 septembre 2022 et le 28 septembre 2022, M. A B conclut à la relaxe.

Il soutient que :

- il dispose d'une autorisation d'occupation temporaire délivrée par la mairie de Bouillante ;

- il a entrepris ses travaux dans le cadre d'un projet d'activité de maintenance navale sur le territoire de la commune : " parking en bord de mer et cale de mise à l'eau de bateaux " ;

- l'étude d'impact sollicitée par l'administration a été réalisée.

Vu :

- le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 18 octobre 2021 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de l'environnement ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique, en présence de Mme Ismaël, greffière d'audience :

- le rapport de M. Gouès ;

- les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique,

- les observations de Mme C, représentant le préfet de la Guadeloupe ;

- et les observations de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Guadeloupe défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B, à qui il est reproché, aux termes d'un procès-verbal dressé le 18 octobre 2021, d'avoir sur la parcelle AW 99 localisée sur la bande des 50 pas géométriques, sur la servitude de passage dite " ruelle du Fumoir " menant au rivage, créée une ouverture par affouillement avec de part et d'autre, deux amas de galets mélangés à du sable, d'une hauteur de 1.80 m, de 12.00 m x 14.00 m de diamètre, séparés de 15.00 m environ, et d'y avoir entreposé une pelle mécanique sur chenille et une remorque. Ces travaux ayant été réalisés sans droit ni titre, le préfet demande la condamnation de M. B à la remise en état des lieux et, à défaut d'exécution par le contrevenant, d'autoriser l'Etat à y procéder à ses frais, et enfin, de prononcer à l'encontre de ce dernier une peine d'amende.

Sur le bien-fondé de la contravention de grande voirie :

2. Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : () 4° La zone bordant le littoral, définie à l'article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ". Aux termes de L. 5111-1 du même code : " La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l'Etat ". L'article L.2132-3 du même code expose : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende () ".

3. Eu égard à la consistance du domaine public maritime, il appartient à l'Etat en charge dans l'intérêt général de la protection de l'intégrité du domaine et de son utilisation conforme à l'intérêt public, de poursuivre les contrevenants et de faire cesser toute infraction commise au détriment des parcelles relevant de la domanialité publique.

4. Il résulte de l'instruction notamment du procès-verbal dressé le 18 octobre 2021, que M. B a, sur la parcelle AW 99 localisée sur la bande des 50 pas géométriques sur le territoire de la commune de Bouillante, sur la servitude de passage dite " ruelle du Fumoir " menant au rivage, créé une ouverture par affouillement avec de part et d'autre, deux amas de galets mélangés à du sable, d'une hauteur de 1.80 m, de 12.00 m x 14.00 m de diamètre, séparés de 15.00m environ, et y a installé une pelle mécanique sur chenille et une remorque.

S'il résulte de l'instruction que M. B a sollicité une autorisation afin de réaliser les travaux dont il s'agit dans le cadre d'un projet de " parking en bord de mer et cale de mise à l'eau de bateaux ", par arrêté du 9 février 2021, il a été informé que son projet était soumis à une étude d'impact. Malgré une mise en demeure du Parc national de la Guadeloupe en mars 2020, il a poursuivi ses travaux sans autorisation et plusieurs infractions ont été constatées par le renseignement judiciaire en janvier et février 2021. Par ailleurs, par arrêté du 14 juin 2021, la direction de la mer a refusé de délivrer à M.

B l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public en vue de la construction d'une cale de mise à l'eau, de la mise en place d'un ponton flottant, de corps-mort et de mouillage sur la parcelle litigieuse. Si M. B soutient qu'il est autorisé par le maire de la commune à occuper la parcelle litigieuse et à aménager le bord de mer en vue des travaux, il se borne à produire des échanges par courriel et par messages sur application téléphonique, avec des tiers, lesquels ne sauraient constitués une autorisation temporaire d'occupation du domaine public maritime ni une autorisation de réaliser des travaux.

S'il soutient également qu'au mois de mars 2022 il a réalisé l'étude d'impact qui lui a été demandée, il ne résulte pas de l'instruction que ce document a été adressé à l'administration en vue de l'étude de sa demande d'autorisation et qu'une telle autorisation lui aurait été délivrée. Aussi, le requérant ne conteste pas être l'auteur des travaux litigieux ni qu'ils ont été entrepris sur une parcelle située dans la zone des 50 pas géométriques et partant sur le domaine public maritime. Par suite, l'infraction qui lui est reprochée est établie et est constitutive d'une contravention de grande voirie conformément aux dispositions des articles L. 21221 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

Sur l'action publique :

5. Aux termes de l'article L. 2132-26 du même code général de la propriété des personnes publiques : " sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal ; ". Aux termes de cet article : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. / Le montant de l'amende est le suivant : / () 5°) 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ".

6. La matérialité des faits allégués par le préfet de la Guadeloupe étant établie, il y a lieu de condamner M. B, en application des dispositions précitées, au paiement d'une amende de 1 500 euros pour l'occupation sans autorisation sur le domaine public maritime et pour s'y maintenir sans droit ni titre sur ce domaine public maritime et en avoir conservé la garde et, enfin, pour l'occupation irrégulière dudit domaine maritime public.

Sur l'action domaniale :

7. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus M. B a édifié une construction sur le domaine public maritime, sans autorisation. S'il soutient qu'à la suite des intempéries dues à la tempête Fiona en septembre 2021, le littoral a été modifié, l'enrochement qui lui est reproché a été modifié, il n'est pas établi qu'à la date du présent jugement M. B aurait régularisé la situation en procédant à l'enlèvement des ouvrages litigieux, de la pelle mécanique et de la remorque. Dans ces conditions, il y a lieu de lui enjoindre de remettre en état le domaine public maritime, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. En cas d'inaction du contrevenant dans le délai d'un mois imparti, l'Etat est autorisé à intervenir d'office pour y procéder en lieu et place et aux frais du contrevenant.

Sur les dépens :

8. Les conclusions du préfet de Guadeloupe tendant à mettre les dépens de la présente procédure, incluant les frais de procès-verbal, à la charge de M. B ne sont pas chiffrées et sont, par suite irrecevables.

D E C I D E :

Article 1er : M. A B est condamné à payer une amende de 1 500 euros.

Article 2 : M. B est condamné à remette les lieux dans leur état initial dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Article 3 : A défaut de réalisation des travaux prévus à l'article 2 ci-dessus dans le délai fixé, l'Etat pourra faire procéder à l'exécution d'office de ces travaux, avec le concours de la force publique si nécessaire, aux frais exclusifs de M. B.

Article 4 : La demande du préfet de la Guadeloupe relative aux frais d'instance est rejetée.

Article 5 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Guadeloupe pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2023.

Le président,

Signé

S. GOUÈS

La greffière,

Signé

N. ISMAËL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef

Signé

A. CETOL