Gendarmerie Officer Reprimanded for Unauthorized Commercial Activity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a member of the national gendarmerie, sought the annulment of a ministerial reprimand imposed by the Minister of the Armed Forces due to her co-founding and actively managing a seafood business without prior authorization, which was deemed incompatible with her duties and a breach of probity under defense regulations. The court rejected the applicant's claims that the facts were unestablished, the legal qualification erroneous, or the sanction disproportionate, finding that the evidence confirmed her unauthorized and active involvement in a commercial enterprise while on active duty, thus upholding the legality and proportionality of the ministerial reprimand and dismissing all ancillary requests for reinstatement, injunction, and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-17 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-19 du code de justice administrative, Article 1er; Gendarmerie Officer Reprimanded for Unauthorized Commercial Activity: The court rejected the applicant's claims that the facts were unestablished, the legal qualification erroneous, or the sanction disproportionate, finding that the evidence confirmed her unauthorized and active involvement in a commercial enterprise while on active duty, thus upholding the legality and proportionality of the ministerial reprimand and dismissing all ancillary requests for reinstatement, injunction, and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
This provision was cited in the final decision to reject the claim for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2022 et 9 juin 2023, Mme C B, représentée par Me Maumont, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle la ministre des armées lui a infligé la sanction de blâme du ministre ;
2°) d'enjoindre à l'administration de la rétablir dans ses droits de manière rétroactive à compter de la date d'exécution de la décision attaquée, sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de retirer de tous ses dossiers administratifs les pièces relatives à la sanction en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- les faits qui fondent la décision ne sont pas établis ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur de droit ;
- la sanction retenue est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023 le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
L'affaire, qui relève du 1° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- et les conclusions de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a intégré la gendarmerie nationale le 4 juin 2004 en qualité d'élève-gendarme. A compter du 1er octobre 2018, Mme B a été affectée à la brigade de la prévention de la délinquance juvénile de Koné, dans la collectivité de Nouvelle-Calédonie. Par une décision du 5 janvier 2022, dont M. B demande l'annulation, la ministre des armées lui a infligé la sanction de blâme du ministre.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. En premier lieu, la décision attaquée repose, d'une part, sur le fait que Mme B a créé avec son conjoint une poissonnerie sans en avoir au préalable informé sa hiérarchie et, d'autre part, sur le fait qu'elle en était un des gérants de fait. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la gendarmerie nationale du 10 décembre 2019, que la société DYGILI, créée en novembre 2018 et détenue à 90 % par la requérante, avait pour objet social la " vente en magasin ambulant de produits de la mer " et pour siège le logement de fonction de Mme B. De plus, il n'est pas sérieusement contesté que Mme B donnait régulièrement des consignes aux employés de la poissonnerie et effectuait certaines tâches administratives nécessaires au fonctionnement de la société. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme B ait réalisé une quelconque démarche, antérieurement à la création de cette société, pour obtenir de son administration une autorisation de cumul d'activités. Au demeurant, la circonstance que les faits précités n'aient donné lieu à aucune sanction pénale, ne signifie pas qu'ils ne sont pas matériellement établis. Par suite, le moyen tiré de l'absence de matérialité des faits doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4122-5 du code de la défense : " Les militaires ne peuvent prendre ou détenir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu'ils sont en activité (), des intérêts de nature à compromettre leur indépendance dans les entreprises privées à l'égard desquelles ils ont été chargés, dans le cadre de leurs fonctions, soit d'assurer une surveillance ou un contrôle, soit de conclure des contrats de toute nature avec ces entreprises ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par ces entreprises ou de formuler un avis sur de telles décisions " et aux termes de l'article L. 4122-2 du même code : " Sous réserve de l'article L. 4122-5 du présent code, les militaires peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice ". Enfin, aux termes de l'article L. 4137-2 du même code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L'avertissement / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre () ".
4. D'une part, si le cumul d'activités d'un militaire est admis dans certaines circonstances, il ne constitue pas un droit. En l'espèce, ainsi qu'il a été exposé au point 2, l'activité accessoire de Mme B a débuté sans qu'elle n'ait demandé ni obtenu au préalable une autorisation de cumul d'activités. D'autre part, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 4122-5 du code de la défense, la gestion d'une société commerciale par Mme B n'était pas compatible avec les fonctions qu'elle exerçait au sein de la gendarmerie nationale. Enfin, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que la ministre des armées ait qualifié les agissements en litige de fautifs car elle se serait cru liée par le courrier du 17 décembre 2019 du procureur de la République près le tribunal de première instance de Nouméa. Par suite, l'arrêté attaqué n'est ni entaché d'une erreur de qualification juridique des faits ni d'une erreur de droit, de sorte que les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
5. En dernier lieu, en décidant de créer sans autorisation préalable et de participer activement à la gestion d'une société commerciale durant plusieurs années, Mme B, eu égard à ses fonctions de gendarme, a manqué à son devoir de probité. Si Mme B n'avait, par le passé, jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou de reproches dans sa manière de servir, l'intéressée n'est toutefois pas fondée à soutenir que la sanction de " blâme du ministre " dont elle a fait l'objet serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la sanction en litige doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste.
Sur l'injonction et l'astreinte :
7. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les demandes d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme B demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des armées.
Copie du jugement sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- Mme Bois, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
(DEF)(/DEF)