Hunting Federation Challenge to Suspended Hunting Season Order Mooted by New Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA departmental hunting federation sought to annul a prior interim decision that had suspended parts of the prefect's order regulating the 2022-2023 hunting season, arguing its third-party opposition was admissible and founded. However, the court determined that since the prefect subsequently issued a new order on November 10, 2022, modifying the original decision, the federation's claims seeking to void the prior suspension order and reject the initial request from environmental associations were now moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the substance of the request, and consequently, the associated costs claim was also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Hunting Federation Challenge to Suspended Hunting Season Order Mooted by New Order: However, the court determined that since the prefect subsequently issued a new order on November 10, 2022, modifying the original decision, the federation's claims seeking to void the prior suspension order and reject the initial request from environmental associations were now moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the substance of the request, and consequently, the associated costs claim was also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the applicant's requests regarding the annulment of the prior order and the rejection of the initial request.
Cited in the dispositive to reject the applicant's request for costs.
Used to reject the applicant's claims for costs based on Article L. 761-1 of the code of administrative justice.
Cited in the reasoning to justify the judge's authority to rule by way of an order when there is no longer anything to rule on for the main claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, la Fédération départementale des chasseurs de la Martinique, représentée par Me Lagier, demande au juge des référés :
1°) de déclarer nulle et non avenue l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Martinique du 21 septembre 2022 rendue dans l'instance n°2200520 ;
2°) de rejeter la requête enregistrée sous le n° 2200520 présentée par la Ligue pour la protection des oiseaux, l'Association pour la protection des animaux sauvages, l'Association des mateurs amicaux des z'oiseaux et de la nature aux Antilles, l'Association le Carouge, l'Association pour l'étude et la protection de la vie sauvage dans les petites Antilles et l'Association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles ;
3°) de mettre à la charge des associations requérantes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête en tierce-opposition est recevable ;
- la tierce opposition est fondée, les deux conditions retenues par le juge des référés n'étant pas réunies en l'espèce,
- la requête n°2200520 doit être rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de la Martinique a fixé la période d'ouverture de la chasse pour la campagne 2022-2023, défini les modalités spécifiques de la chasse de certaines espèces de gibier, interdit la chasse de plusieurs espèces et défini des quotas de chasse par chasseurs pour plusieurs autres espèces. Par ordonnance du 21 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a suspendu l'exécution de cette décision en tant qu'il autorise sans limitation suffisante la chasse des espèces du pigeon à cou rouge, du moqueur corossol, du pluvier bronzé, du pluvier argenté, du bécassin roux, du petit chevalier à pattes jaunes, du chevalier semi-palmé, du bécasseau à poitrine cendrée, du bécasseau à échasses, de la bécassine de Wilson, de la maubèche des champs et de la sarcelle à ailes bleues. Après une nouvelle consultation publique, le préfet de la Martinique a, le 10 novembre 2022, pris un second arrêté, modifiant l'arrêté du 19 juillet 2022. Dans ces conditions, les conclusions de la requête présentée par la Fédération des chasseurs de la Martinique tendant, d'une part, à ce que soit déclarée nulle et non avenue l'ordonnance du 21 septembre 2022 et, d'autre part, au rejet de la requête n°2200520 ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par la Fédération départementale des chasseurs de la Martinique tendant, d'une part, à ce que soit déclarée nulle et non avenue l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Martinique du 21 septembre 2022 rendue dans l'instance n°2200520 et, d'autre part, au rejet de la requête n°2200520.
Article 2 : Les conclusions de la Fédération départementale des chasseurs de la Martinique sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération départementale des chasseurs de la Martinique, à la Ligue pour la protection des oiseaux, à l'Association pour la protection des animaux sauvages, à l'Association des mateurs amicaux des z'oiseaux et de la nature aux Antilles, à l'Association le carouge, à l'Association pour l'étude et la protection de la vie sauvage dans les petites Antilles, à l'Association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles et au préfet de la Martinique.
Fait à Schœlcher, le 1er décembre 2022.
La juge des référés,
H. ROULAND-BOYER
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,