Legislator Jurisprudence & Législation
2200631 Généré par l'IA

Suspension of Construction Stop-Work Order Due to Urgency and Doubt of Legality

Numéro de cause 2200631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The requester sought the suspension of an administrative order halting construction work authorized by a building permit, arguing urgency due to potential structural damage from weather exposure and serious doubt regarding the legality of the stop-work order because it allegedly lacked motivation and prior contradictory procedure. The court found the defense's objection regarding the late filing of the underlying annulment action inadmissible because the initial order failed to specify the appeal deadlines, thereby preventing the running of the standard time limit; furthermore, the court determined that the documented risk of infiltration and structural harm established the requisite urgency, and that the allegations concerning lack of motivation and deficient procedure created a serious doubt as to the legality of the decision, leading to the suspension of the order and an award of costs to the requester.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Suspension of Construction Stop-Work Order Due to Urgency and Doubt of Legality: The court found the defense's objection regarding the late filing of the underlying annulment action inadmissible because the initial order failed to specify the appeal deadlines, thereby preventing the running of the standard time limit; furthermore, the court determined that the documented risk of infiltration and structural harm established the requisite urgency, and that the allegations concerning lack of motivation and deficient procedure created a serious doubt as to the legality of the decision, leading to the suspension of the order and an award of costs to the requester.

Mots-clés

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suspension des travaux permis de construire recours en annulation en droit de l'Union défaut d'urgence autorisations de travail acte tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le maire de la commune de La Trinité a interrompu les travaux entrepris par Mme A en vertu d'un permis de construire délivré le 2 février 2015 est suspendue.

This article orders the suspension of the administrative decision, which is the main relief sought under the summary procedure.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for ordering the suspension of an administrative decision in summary proceedings when urgency and serious doubt regarding legality exist, as determined in the operative part.

Article 2 : La commune de La Trinité versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article orders the payment of costs to the prevailing party.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for ordering the opposing party to pay the sum of 1,500 euros for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Saint-Clément, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le maire de la commune de La Trinité a interrompu les travaux entrepris par elle en vertu d'un permis de construire délivré le 2 février 2015 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de La Trinité la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence justifie que l'exécution de la décision soit suspendue dès lors que l'interruption des travaux a pour effet de mettre un terme aux travaux de couverture, ce qui aura pour conséquence des risques d'infiltration, d'apparition d'insectes mangeurs de bois, de développement de champignons et de déformations de la charpente ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle n'est pas motivée et qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire.

Par un mémoire enregistré le 31octobre 2022, la commune de La Trinité conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision en litige sont irrecevables dès lors que la requête tendant à l'annulation de la décision a été enregistrée tardivement ;

- la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence dès lors que les clos et couverts sont posés et que les abords de la construction sont sécurisés ;

- il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision critiquée qui est motivée et qui a été précédée d'une procédure contradictoire, le maire étant au demeurant en situation de compétence liée pour faire établir un procès-verbal d'infraction.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête enregistrée le 24 octobre 2022 sous le n°2200628 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Minin, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Saint-Clément, avocate de Mme A, qui reprend ses écritures et soutient en outre que la tardiveté de la requête en annulation de la décision du 8 juin 2022 ne peut lui être opposée en l'absence d'indication, lors de sa notification, des voies et délais de recours.

La commune de la Trinité n'était ni présente, ni représentée.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

4. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites en défense que la décision en date du 8 juin 2022 du maire de la commune de La Trinité portant interruption des travaux entrepris par Mme A en vertu d'un permis de construire délivré le 2 février 2015 lui a été notifiée le 16 juin 2022, sans toutefois mentionner les voies et délai de recours. Alors que le recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision a été enregistré au greffe du tribunal le 24 octobre 2022, Mme A ne saurait se voir opposer le délai raisonnable d'action rappelé aux point précédent. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de la Trinité et tirée de la tardiveté de la requête en annulation ne peut être accueillie.

Sur les conclusions au fin de suspension :

5. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

6. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence à suspendre la décision par laquelle la maire de la commune de La Trinité a ordonné l'interruption des travaux réalisés sur sa maison d'habitation, Mme A soutient qu'au regard de l'état d'avancement des travaux, l'achèvement complet de la toiture est urgente pour sécuriser le bâtiment. Elle produit à cet effet une attestation de l'entrepreneur intervenant sur le chantier soulignant les risques d'infiltrations, d'apparition d'insectes mangeurs de bois ou de développement de champignons ainsi que les risques de déformation de la charpente en raison des aléas climatiques de la zone d'implantation du projet. Ces éléments, qui ne sont pas utilement contestés en défense par la seule production de photographies sur lesquelles est certes visible, sous certains angles, la construction pourvue d'une toiture, mais dont il n'est pas établi qu'elle garantisse, en l'état, l'étanchéité du couvert du bâtiment, sont de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

7. En second lieu, en l'état de l'instruction les moyens tirés de l'absence de motivation de la décision critiquée et du défaut de procédure contradictoire suivie préalablement à l'intervention de la décision critiquée sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision du 8 juin 2022 portant interruption de travaux.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le maire de la commune de La Trinité a interrompu les travaux entrepris en vertu d'un permis de construire délivré le 2 février 2015.

Sur les frais du litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Trinité le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le maire de la commune de La Trinité a interrompu les travaux entrepris par Mme A en vertu d'un permis de construire délivré le 2 février 2015 est suspendue.

Article 2 : La commune de La Trinité versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la commune de La Trinité.

Fait à Schœlcher, le 7 novembre 2022.

La présidente, juge des référés,

H. B

La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,

N°2200631