Refusal of Electoral Inscription Suspension Inadmissible Without Substantive Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an expedited order to suspend a decision refusing her inscription on an electoral list for upcoming professional elections and to affirm her eligibility as a voter and candidate, relying on Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The Administrative Tribunal ruled the request for suspension inadmissible because the petitioner had not simultaneously filed a substantive appeal seeking the annulment of the administrative decision, as required by the relevant procedural framework, leading to the outright rejection of the summary proceeding petition under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Electoral Inscription Suspension Inadmissible Without Substantive Appeal: 521-1 of the Administrative Justice Code. The Administrative Tribunal ruled the request for suspension inadmissible because the petitioner had not simultaneously filed a substantive appeal seeking the annulment of the administrative decision, as required by the relevant procedural framework, leading to the outright rejection of the summary proceeding petition under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the rejection of the request because the underlying request for suspension was manifestly inadmissible.
Cited as the basis for the rejected request for suspension of the administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le président de la Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique (CAESM) refuse son inscription sur la liste électorale ;
2°) de reconnaître sa qualité d'électrice et la recevabilité de sa candidature dans le cadre des élections professionnelle devant se tenir le 8 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En outre, l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucune requête au fond tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2022 refusant son inscription sur la liste électorale par le président de la Communauté d'agglomération de l'Espace Sud Martinique n'ayant été enregistrée par le greffe du tribunal, la requête tendant à la suspension de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Schœlcher, le 25 octobre 2022.
La juge des référés,
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200630