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2200629 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Departure Order Upheld Despite Article 3 Claims

Numéro de cause 2200629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Haitian national, whose asylum application was previously rejected, sought to annul a prefectoral decision ordering his departure from French territory, arguing that the order violated Article 3 of the European Convention on Human Rights due to the security situation in his home country and constituted an error in assessing his personal circumstances. The court dismissed the application, finding that the applicant failed to demonstrate stable, intense personal or family ties in France, nor did he provide specific evidence showing he would be personally and currently exposed to risks violating Article 3 of the ECHR upon return to Haiti, despite generally citing the degraded security situation there.

Regeste Legislator

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Asylum Seeker's Departure Order Upheld Despite Article 3 Claims: En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

Mots-clés

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droit d'asile départ du pays convention européenne des droits de l'Homme renvoi malgré risque de persécution situation personnelle éloignement
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. A B, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 juin 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation personnelle au regard de la situation d'insécurité dans son pays d'origine, Haïti.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 5 octobre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gouès.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant haïtien, est né le 6 mai 1982. Il est entré sur le territoire national le 2 mai 2019, selon ses dires. Il a déposé une demande auprès de l'OFPRA qui a été rejetée le 6 septembre 2021. Par un arrêté du 29 juillet 2022, le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, le requérant ne démontre pas l'absence d'attaches dans son pays d'origine où se trouvent sa femme et ses enfants selon ses déclarations. M. B n'a pas sollicité de titre de séjour en parallèle de sa demande d'asile qui lui a été refusée par l'OFPRA le 6 septembre 2021. Enfin, il n'établit ni même n'allègue être inséré professionnellement dans la société française. Ainsi, il ne démontre pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France. Le moyen tiré de la méconnaissance de sa situation personnelle ne peut donc qu'être qu'écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

4. En l'espèce, le requérant sollicite un réexamen de sa situation personnelle au regard de l'état sécuritaire de son pays d'origine, Haïti, qu'il dit avoir quitter pour fuir l'insécurité. A supposer même le moyen soulevé, le requérant, qui se borne à faire état en des termes généraux de la situation sécuritaire dégradée à Haïti, n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il serait personnellement et actuellement exposé, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l'article 3 précité. En outre, sa demande du droit d'asile auprès de l'OFPRA a été rejetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A B tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives à sa demande de réexamen de sa situation.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gouès, président,

Mme Le Roux, conseillère,

Mme Sollier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.

Le président rapporteur,

Signé :

S. GOUÈS

L'assesseure la plus ancienne,

Signé :

J. LE ROUX

La greffière,

Signé :

A. CÉTOL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. Cétol