Suspension of Debt Annulment Ruling Pending Legal Aid Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a departmental council decision that refused to remit a debt of over 11,000 euros related to improperly received active solidarity income (RSA) between August 2018 and July 2021, stemming from undeclared long stays outside of France, with the petitioner claiming ignorance, need for assistance with correspondence, short duration of stays due to a parent's illness, and the resulting precarity if the debt is enforced. The court, noting that the request for a stay of proceedings to allow the petitioner to file for legal aid was appropriate because the underlying claim was not manifestly inadmissible or without merit under the relevant law concerning legal aid, decided to suspend the ruling on the annulment of the debt remission refusal until a decision is received from the legal aid office.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Suspension of Debt Annulment Ruling Pending Legal Aid Decision: The court, noting that the request for a stay of proceedings to allow the petitioner to file for legal aid was appropriate because the underlying claim was not manifestly inadmissible or without merit under the relevant law concerning legal aid, decided to suspend the ruling on the annulment of the debt remission refusal until a decision is received from the legal aid office.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court suspends the proceedings concerning the annulment of the refusal to remit the RSA debt.
The court cites this article to justify the decision to suspend the proceedings, finding the request not manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de 11 799,17 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période de d'août 2018 à juillet 2021.
Elle soutient que :
- elle ignorait qu'elle devait déclarer ses séjours de longue durée hors de France ;
- elle a besoin de sa fille qui désormais ne vit plus chez elle pour la rédaction des courriers ;
- dans ces conditions, elle reconnait n'avoir pas adressé le courrier du 13 août 2021 ;
- ses séjours à l'étranger, liés à la maladie d'un parent, ont été de courte durée ;
- sans possibilité de travailler, vu son âge, elle n'a d'autre source de revenu et la décision rejetant sa remise de dette va accroître sa situation de précarité.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante n'avait pas été déclaré ses séjours à l'étranger.
Par un mémoire enregistré au tribunal le 5 octobre 2022, Mme A demande au tribunal de surseoir à statuer à fin de lui permettre de déposer une demande d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a bénéficié du revenu de solidarité active à partir de 2009. En août 2021, un contrôle effectué par les services de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a permis de constater que Mme A avait été absente du territoire national d'août à décembre 2018, en janvier et février, en juin et juillet 2019 sans qu'elle ait eu déclaré ses séjours. Le 16 août 2021, la caisse d'allocations familiales lui a notifié la fin de son droit au RSA à compter de décembre 2020 et la mise à sa charge d'un indu de 12 049 euros de revenu de solidarité active pour la période d'août 2018 à juillet 2021, auquel s'ajoutaient des indus d'APL et de prime exceptionnelle de fin d'année, hors du présent litige. Le 15 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales a notifié à Mme A qu'elle qualifiait son comportement de frauduleux. Le 17 décembre 2021, le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté la demande de remise gracieuse de la dette de RSA mis à la charge de Mme A. Celle-ci demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur la demande de sursis à statuer pour demande d'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement ". Mme A a informé le tribunal par son mémoire enregistré le 5 octobre 2022 qu'elle déposait une demande d'aide juridictionnelle et qu'à cet effet, elle demandait un report d'audience.
3. Il résulte de ce qui précède et conformément aux dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1991, que la requête de Mme A n'est entachée d'aucune irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dans ces conditions, de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2021 du président du conseil départemental de l'Essonne rejetant la demande de remise gracieuse de la dette de RSA mise à sa charge.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2021 du président du conseil départemental de l'Essonne rejetant sa demande de remise gracieuse de la dette de RSA mise à sa charge jusqu'à la réception de la décision du bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal de grande instance d'Evry.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au président du conseil départemental de l'Essonne.
Copie pour information sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal de grande instance d'Evry.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
J-M B La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200629