Legislator Jurisprudence & Législation
2200624 Généré par l'IA

Driving License Surrender Suspension Request Inadmissibility

Numéro de cause 2200624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend an administrative decision requiring the surrender of their driving license due to a zero balance, filing a request for summary relief under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court determined that the request for suspension was manifestly inadmissible because the litigant had not concurrently filed the required principal action seeking the annulment of the administrative decision, leading the judge to reject the summary request based on the finding that it was clearly unfounded under Article L. 522-3 of the same code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driving License Surrender Suspension Request Inadmissibility: 521-1 of the Administrative Justice Code. The court determined that the request for suspension was manifestly inadmissible because the litigant had not concurrently filed the required principal action seeking the annulment of the administrative decision, leading the judge to reject the summary request based on the finding that it was clearly unfounded under Article L. 522-3 of the same code.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de permis de conduire procédure de nullité et renonciation conduite malgré une incapacité suspension des prestations d'invalidité jouissance des droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to reject the request because it was manifestly inadmissible.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the request, but its inapplicability due to inadmissibility leads to the application of Art. L. 522-3 in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 13 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a enjoint de restituer son permis de conduire pour solde nul.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En outre, l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aucune requête au fond tendant à l'annulation de la décision du 13 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a enjoint de restituer son permis de conduire pour solde nul n'ayant été enregistrée par le greffe du tribunal, la requête tendant à la suspension de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Schœlcher, le 25 octobre 2022.

La juge des référés,

H. Rouland-Boyer

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2200624