Legislator Jurisprudence & Législation
2200623 Généré par l'IA

Claimant v. Metropolitan Authority (Excavation Injury)

Numéro de cause 2200623
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A claimant sought compensation from the metropolitan authority for injuries sustained by their minor son who fell from a scooter due to an unindicated excavation on a public road. The court rejected the claim for damages because the claimant failed to provide sufficient evidence that the excavation exceeded dimensions reasonably expected by an attentive user, and ultimately found that the victim's inattention while using the scooter—despite the obstacle being visible in daylight—was sufficient to completely exonerate the authority from liability for the resulting accident and subsequent costs, including those sought by the social security fund.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Claimant v. Metropolitan Authority (Excavation Injury): The court rejected the claim for damages because the claimant failed to provide sufficient evidence that the excavation exceeded dimensions reasonably expected by an attentive user, and ultimately found that the victim's inattention while using the scooter—despite the obstacle being visible in daylight—was sufficient to completely exonerate the authority from liability for the resulting accident and subsequent costs, including those sought by the social security fund.

Mots-clés

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mise à la charge des frais victime d'accident régime d’indemnisation calcul des dommages-intérêts gestion de sinistres sûretés en garantie des dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative order rejecting the main claim of Mme C.

Article 2

This is the operative order rejecting the claims of the Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.

Article 3

This article applies procedural rules concerning the definitive allocation of costs (expertise fees) to the losing party, Mme C.

Article 4

This article rejects the request for costs based on L. 761-1 CJA made by the Métropole, as it was not the losing party.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 to reject the claim for costs brought by the Métropole d'Aix-Marseille-Provence.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 6) and used as the basis for the allocation of definitive costs in Article 3.

Article L. 376-1 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning (point 5) as the basis for the claims of the Caisse commune de sécurité sociale, which were rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 janvier 2022 ainsi que les 22 juillet et 4 septembre 2024, Mme D C, agissant au nom personnel et en qualité de représentante de son fils mineur M. A C, représentée par Me Preziosi, demande au tribunal :

1°) de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 26 966 euros en réparation du préjudice subi par A C du fait de sa chute survenue le 16 juin 2020 sur la chaussée de la traverse de la Valette à Marseille (13009) ;

2°) de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est engagée pour défaut d'entretien normal de la voie publique, alors que l'excavation sur laquelle le mineur a chuté n'était pas signalée ;

- les préjudices patrimoniaux subis du fait de la chute doivent être réparés par l'allocation d'une somme de 600 euros correspondant aux frais d'assistance à expertise, 99 euros de remplacement de la trottinette et 1 100 euros au titre de l'assistance par tierce personne ;

- le déficit temporaire partiel de A doit être réparé par l'allocation d'une somme de 2 217 euros, ses souffrances endurées par celle de 5 000 euros et son préjudice esthétique temporaire par celle de 1 500 euros ;

- son déficit fonctionnel permanent doit être réparé par l'allocation d'une somme de 5 450 euros, son préjudice esthétique définitif par celle de 2 000 euros et son préjudice d'agrément par celle de 5 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2022, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 600 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- ni les faits ne le lien de causalité entre le dommage allégué et le défaut de la chaussée ne sont pas établis ;

- aucun défaut d'entretien normal de la chaussée ne peut être caractérisé ;

- l'obstacle était visible et la victime connaissait les lieux.

Par des mémoires enregistrés le 25 mars 2022 et le 5 juillet 2024, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, représentée par Me Constans, conclut à la condamnation de la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 2 833,68 euros en réparation des débours exposés du fait de la chute de A C le 16 juin 2020, ainsi que la somme de 944,56 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'instruction a été close le 24 septembre 2024 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour Mme C et enregistré le 18 septembre 2024 n'a pas été communiqué.

Vu :

- le rapport d'expertise du Dr B du 19 avril 2024 ;

- l'ordonnance n° 2008013 du 28 août 2024 du président du tribunal taxant et liquidant les frais d'expertise à la somme de 960 euros ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Niquet,

- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,

- et les observations de Me Felouah pour Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C expose que son fils A mineur a été victime, le 16 juin 2020 vers 17h30, d'une chute alors qu'il circulait à trottinette sur la voie dénommée traverse de la Valette à Marseille (13009). Faute de réponse expresse à sa demande indemnitaire préalable adressée à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, la requérante engage la responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et demande sa condamnation à lui verser la somme de 26 966 euros en réparation des préjudices subis par son fils du fait de cette chute.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usagère et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de celui-ci, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. A l'appui de ses affirmations, Mme C verse aux débats une attestation d'un tiers indiquant avoir été témoin de la chute de A C, alors âgé de 13 ans, sur la traverse Valette, en raison de la présence d'un " trou sur la route " sans davantage de précision sur sa localisation exacte, ainsi que des photographies en plan rapproché d'une excavation. Malgré les contestations de la métropole d'Aix-Marseille-Provence en défense, la requérante n'apporte pas davantage d'élément plus précis concernant le lieu de la chute. Par ailleurs, à considérer même que la chute ait effectivement eu lieu au niveau de l'excavation dont des photographies sont produites, il ne résulte pas de l'instruction, en particulier de ces seules photographies, que cette excavation excèderait des dimensions dont les usagers normalement attentifs, au nombre desquels figure le jeune A, doivent s'attendre à rencontrer. Enfin, alors que la requérante expose que la chute a eu lieu au mois de juin à 17h30 en plein jour, dans la rue dans laquelle elle réside, l'inattention de l'intéressé, qui circulait sur la route en trottinette, alors que les excavations sont visibles et pouvaient être contournées, est, en tout état de cause, de nature à exonérer la métropole d'Aix-Marseille-Provence de sa responsabilité.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence en raison de la chute de son fils A le 16 juin 2020.

Sur les débours de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes :

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions subrogatoires et à fin de versement de l'indemnité forfaitaire de gestion présentées par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale doivent être rejetées.

Sur la charge définitive des dépens :

6. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ".

7. Les frais de l'expertise judiciaire ont été taxés et liquidés à la somme de 960 euros par ordonnance du 28 août 2024. En application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de Mme C.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme C et de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes tendant à leur application et dirigées contre la métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la métropole d'Aix-Marseille-Provence présente au titre des frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes sont rejetées.

Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 960 euros ( neuf-cent-soixante euros), sont mis à la charge définitive de Mme C.

Article 4 : Les conclusions présentées par la métropole d'Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et à la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

Copie en sera adressée à M. E B, expert.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Lopa Dufrénot, présidente,

Mme Niquet, première conseillère,

Mme Ollivaux, première conseillère,

Assistées de M. Giraud, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La rapporteure,

signé

A. Niquet

La présidente,

signé

M. Lopa Dufrénot

Le greffier,

signé

P. Giraud

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,