Liquidation of Penalty for Failure to Restore Public Property
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal was asked to liquidate a daily penalty (astreinte) imposed on an individual in a 2019 judgment for failure to restore public property to its original state by December 31, 2020, following notification on May 27, 2020. The court reasoned that while the individual had not fully complied, the State's subsequent agreement to postpone the demolition until December 31, 2021, nullified the penalty for that prior period; consequently, the penalty was liquidated provisionally only from January 1, 2022, until the date of the decision (December 1, 2022), resulting in an award of 83,750 euros to the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. L. 774-6 du code de justice administrative; Liquidation of Penalty for Failure to Restore Public Property: The court reasoned that while the individual had not fully complied, the State's subsequent agreement to postpone the demolition until December 31, 2021, nullified the penalty for that prior period; consequently, the penalty was liquidated provisionally only from January 1, 2022, until the date of the decision (December 1, 2022), resulting in an award of 83,750 euros to the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order sentencing Mme B to pay the sum related to the imposed penalty (astreinte).
This article dictates the procedural step of notifying the judgment to the parties.
Cited in the reasoning (point 1) as the legal basis for the manner in which the initial judgment was notified, which influenced the start date of the penalty calculation, even though the dispositive itself only orders the new liquidation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1900414 du 17 octobre 2019, le tribunal a condamné Mme A B à payer une amende de 1 000 euros pour contravention de grande voirie et lui a enjoint de remettre les lieux en leur état initial au plus tard le 31 décembre 2020 à condition que le jugement lui ait été notifié plus de six mois auparavant, sous peine d'une astreinte de 250 euros par jour de retard.
Par une saisine et un mémoire en réplique, enregistrés le 17 mai 2022 et le 1er juillet 2022, le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal de liquider l'astreinte fixée par le jugement du 17 octobre 2019.
Il soutient que :
- le jugement, qui a été notifié le 27 mai 2020, n'a toujours pas été exécuté à la date du constat effectué le 5 janvier 2022 ;
- l'astreinte doit être liquidée dès la date de notification du jugement du 17 octobre 2019 ;
- le paiement de la redevance d'occupation domaniale ne vaut pas titre d'occupation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Muscatelli, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la liquidation de l'astreinte n'excède pas la somme de 1 250 euros.
Elle soutient que :
- l'Etat s'est engagé dans une démarche contractuelle en accordant un délai supplémentaire d'un an pour remettre les lieux en l'état et en lui réclamant le paiement d'une redevance d'occupation domaniale pour la période du 15 avril 2021 au 31 décembre 2022 ;
- l'astreinte qui n'a commencé à courir que le 1er janvier 2022, doit être supprimée ;
- à défaut, il y a lieu de liquider l'astreinte pour la seule période du 1er au 5 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'objet de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Halil, rapporteur public,
- et les observations de Me Giansily, substituant Me Muscatelli, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1900414 du 17 octobre 2019, notifié à Mme B le 27 mai 2020 dans les conditions prévues par l'article L. 774-6 du code de justice administrative, le tribunal a enjoint à Mme B de remettre les lieux en leur état initial au plus tard le 31 décembre 2020 à condition que le jugement lui ait été notifié plus de six mois auparavant, sous peine d'une astreinte de 250 euros par jour de retard.
2. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle. Il peut notamment la supprimer pour le passé et l'avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l'astreinte n'a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction et ne manifeste pas l'intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l'astreinte n'entend pas poursuivre l'exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu'il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu'à la date de sa décision, la situation que l'injonction et l'astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens.
3. Il résulte de l'instruction et plus particulièrement d'un procès-verbal dressé le 5 janvier 2022 par un agent assermenté que les bâtiments, terrasses, couvertes ou non, et maçonneries diverses édifiés sur le domaine public maritime étaient toujours présents. Si Mme B, exploitante de l'établissement à l'enseigne " L'Osteria ", a sollicité, par courrier du 4 décembre 2020, à être autorisée à continuer d'occuper le domaine public pendant encore deux ou trois ans, le préfet de la Haute-Corse n'a accepté de reporter qu'au 31 décembre 2021 au plus tard la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés. Par ailleurs, la circonstance que la contrevenante ait payé la redevance d'un montant de 9 538 euros pour occupation du domaine public au titre de la période du 15 avril 2021 au 31 décembre 2022 est sans incidence sur l'irrégularité de cette occupation domaniale par Mme B en l'absence d'autorisation préfectorale.
4. Le tribunal a, au point 7 du jugement du 17 octobre 2019, pris acte de l'engagement de Mme B de remettre les lieux dans leur état initial au plus tard le 31 décembre 2020 et a, en conséquence, à l'article 2 du même jugement, condamné la contrevenante à remettre les lieux dans leur état primitif au plus tard le 31 décembre 2020 à la condition que le jugement lui ait été notifié plus de six mois auparavant. Il résulte de l'instruction que le jugement du 17 octobre 2019 a été notifié par le préfet de la Haute-Corse à Mme B le 27 mai 2020. Cette notification ayant été effectuée plus de six mois avant le 31 décembre 2020, la remise des lieux en leur état primitif devait être faite au plus tard le 31 décembre 2020. Il suit de là que l'astreinte ne peut en tout état de cause pas courir à une date antérieure au 1er janvier 2021.
5. Mme B ne justifie pas, à la date du présent jugement, avoir exécuté totalement l'article 2 du jugement du 17 octobre 2019. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de l'Etat à la liquidation provisoire de l'astreinte, pour une période commençant à compter de la date du 1er janvier 2021 et courant jusqu'au jour du présent jugement, soit le 1er décembre 2022, soit 700 jours au taux de 250 euros, soit 175 000 euros. Il y a lieu toutefois, de supprimer l'astreinte pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, date jusqu'à laquelle le préfet de la Haute-Corse a accepté de reporter la démolition des ouvrages implantés sans titre sur le domaine public maritime. Il y a lieu, par suite, de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période courant du 1er janvier 2022 au 1er décembre 2022, soit 335 jours au taux de 250 euros par jour.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B devra verser, au titre de cette liquidation de l'astreinte, une somme de 83 750 euros à l'Etat.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est condamnée à verser à l'Etat la somme de 83 750 euros au titre de l'astreinte due pour la période du 1er janvier 2022 au 1er décembre 2022.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Corse et à Mme A B.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
T. VANHULLEBUSLa greffière,
Signé
H. NICAISE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. NICAISE